Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 221

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 517
Dernière décision affichée8 février 2023
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 517 décisions
2641

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.544

Cour de cassation

payés afférents, à M. [U] [Y] la somme de 1 800 euros en brut ; 1. ALORS QUE, selon l'article L. 3122-2 du code du travail dans sa version applicable au litige issue de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, qu'un tel accord doit notamment prévoir les limites pour le décompte des heures supplémentaires ; que l'article L.

2642

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.543

Cour de cassation

payés afférents, à M. [L] [M] la somme de 4 000 euros en brut ; 1. ALORS QUE, selon l'article L. 3122-2 du code du travail dans sa version applicable au litige issue de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, qu'un tel accord doit notamment prévoir les limites pour le décompte des heures supplémentaires ; que l'article L.

2643

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.315

Cour de cassation

[U], par un courriel du 30 juin 2014, soit plus de quatre mois après l'expiration de l'avenant organisant le travail à temps partiel, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs impropres à écarter le retour à un contrat à temps plein, qui était de droit après le terme du contrat à temps partiel, a violé l'article L. 3123-14 du code du travail, ensemble les articles 1er et 14 de l'annexe 4 de l'accord d'entreprise du 25 janvier 1999 relatif à la réduction du temps de travail. SECOND MOYEN DE CASSATION M.

2644

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-18.917

Cour de cassation

elle n'établissait pas la preuve de l'accomplissement d'heures de travail non rémunérés (concl. p. 27 § 2) ; que la cour d'appel a accueilli la demande de la salariée au titre des heures complémentaires et supplémentaires en se fondant sur diverses pièces dont elle a considéré qu'elles établissaient la réalité de ces heures accomplies au-delà de la durée du temps de travail contractuellement fixé (arrêt, p.

2645

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-13.332

Cour de cassation

la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, la société Trésor du Patrimoine faisait valoir que si la répartition du temps de travail sur la semaine n'était pas indiquée dans le contrat, c'était en raison de la totale autonomie dont disposait M. [E] pour exercer ses fonctions ; que durant cinq ans M. [E] n'avait jamais contesté son statut de travailleur à temps partiel ni l'ampleur des tâches qui lui étaient confiées, que M. [E] ne disposait ni de la formation ni des compétences pour s'occuper des chevaux et reconnaissait lui-même que c'était M.

2647

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-19.636

Cour de cassation

2°) ALORS, ENSUITE QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail permet au salarié de rompre le contrat en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat ; que la cour d'appel, pour déclarer que la prise d'acte était justifiée de telle sorte qu'elle produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, s'est bornée à relever que la mauvaise application des accords collectifs en matière de temps de travail « ne permet pas d'envisager sereinement la poursuite de l'exécution du contrat de travail » ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'il lui incombait de rechercher si la poursuite du contrat de travail était rendue impossible par les manquements qu'elle retenait, la cour d'appel a méconnu son office et a privé sa décision de base…

2648

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-18.826

Cour de cassation

; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en retenant, pour dire que le licenciement de M. [S] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, condamner la société So Gre Bat au paiement de certaines sommes, que M.

2649

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-18.357

Cour de cassation

licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents ; 1°) ALORS QU'il appartient à l'employeur d'établir qu'il a procédé à une recherche sérieuse de reclassement du salarié déclaré inapte à son poste, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; qu'en conséquence, lorsque l'employeur s'abstient de conclure sur la demande du salarié de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le licenciement est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur de justifier de ses recherches d'un poste de reclassement et de la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ;…

2650

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-17.869

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que M. [R] avait été privé, pendant toute la période précédant sa réintégration, de l'ensemble des avantages attachés à la qualité de salarié de la SEARD, dont le bénéfice du plan d'épargne entreprise Castor et des chèques cadeaux de Noël et vacances pour la distribution desquels le comité d'entreprise recevait une subvention de l'employeur ; qu'en jugeant que M. [R] ne pouvait prétendre à aucune indemnisation de ces chefs, aux motifs inopérants qu'il n'avait pas acquis d'actions avant sa réintégration et que les chèques cadeaux de Noël et vacances étaient octroyés par le comité d'entreprise et non par l'employeur, lorsqu'il incombait à l'employeur de l'indemniser au titre de la perte desdits avantages que son

2651

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-21.365

Cour de cassation

les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et l'emploi proposé étant aussi comparable que possible à celui précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, il ne peut lui être reproché d'avoir manqué à son obligation de reclassement lorsque tous les postes non administratifs, quels qu'ils soient, existant dans l'entreprise ne sont pas conformes avec les préconisations du médecin du travail en raison de la polyvalence attachée à ces postes, impliquant nécessairement une part de port de charges et de manutention lourde, de sorte qu'aucune adaptation ou aménagement n'est envisageable sans…

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