Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 220

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 517
Dernière décision affichée9 février 2023
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 517 décisions
2629

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 9 février 2023, 21/02607

Cour d'appel

Mme [K] [O] épouse [X] a été embauchée par la SAS Fabrinor à compter du 9 septembre 1988 et exerçait, en dernier lieu, les fonctions de préparatrice d'emballage et étiquetage. Placée en arrêt maladie à compter du 5 octobre 2017, elle a été déclarée inapte à son poste le 18 avril 2019. La SAS Fabrinor lui a proposé deux postes de reclassement qu'elle a refusés. Elle a été licenciée le 27 juin 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Elle a saisi, le 29 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Coutances pour obtenir la condamnation de la SAS Fabrinor à lui verser les indemnités spéciales de licenciement applicables aux licenciements pour inaptitude d'origine professionnelle. Par jugement du 7 septembre 2021, le conseil de prud'hommes

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+10
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2630

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 8 février 2023, 19/06740

Cour d'appel

l'absence de mesure visant à prévenir ou à mettre fin au harcèlement, caractérisant un manquement de l'employeur à son obligation de résultat ; - la dégradation de son état de santé. La société Electro calorique conteste toute situation de harcèlement. L'employeur soutient que : - les sanctions disciplinaires étaient justifiées par des retards répétés et l'utilisation du téléphone portable pendant le temps de travail, - Mme [Y] a admis les retards qui lui ont été reprochés et n'a jamais contesté les sanctions disciplinaires ; - Mme [Y] a occupé un emploi dans un bar tabac alors qu'elle était en arrêt maladie et M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+14
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2631

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.563

Cour de cassation

payés afférents, à M. [G] [O] la somme de 3 700 euros en brut ; 1. ALORS QUE, selon l'article L. 3122-2 du code du travail dans sa version applicable au litige issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, qu'un tel accord doit notamment prévoir les limites pour le décompte des heures supplémentaires ; que l'article L.

2632

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.562

Cour de cassation

payés afférents, à M. [S] [E] la somme de 3 600 euros en brut ; 1. ALORS QUE, selon l'article L. 3122-2 du code du travail dans sa version applicable au litige issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, qu'un tel accord doit notamment prévoir les limites pour le décompte des heures supplémentaires ; que l'article L.

2633

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.561

Cour de cassation

payés afférents, à M. [K] [R] la somme de 3 700 euros en brut ; 1. ALORS QUE, selon l'article L. 3122-2 du code du travail dans sa version applicable au litige issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, qu'un tel accord doit notamment prévoir les limites pour le décompte des heures supplémentaires ; que l'article L.

2634

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.560

Cour de cassation

payés afférents, à M. [D] [F] la somme de 4 000 euros en brut ; 1. ALORS QUE, selon l'article L. 3122-2 du code du travail dans sa version applicable au litige issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, qu'un tel accord doit notamment prévoir les limites pour le décompte des heures supplémentaires ; que l'article L.

2635

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.558

Cour de cassation

payés afférents, à M. [K] [L] la somme de 4 200 euros en brut ; 1. ALORS QUE, selon l'article L. 3122-2 du code du travail dans sa version applicable au litige issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, qu'un tel accord doit notamment prévoir les limites pour le décompte des heures supplémentaires ; que l'article L.

2636

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.557

Cour de cassation

payés afférents, à M. [H] [W] la somme de 3 800 euros en brut ; 1. ALORS QUE, selon l'article L. 3122-2 du code du travail dans sa version applicable au litige issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, qu'un tel accord doit notamment prévoir les limites pour le décompte des heures supplémentaires ; que l'article L.

2637

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.555

Cour de cassation

payés afférents, à M. [J] [D] la somme de 4 000 euros en brut ; 1. ALORS QUE, selon l'article L. 3122-2 du code du travail dans sa version applicable au litige issue de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, qu'un tel accord doit notamment prévoir les limites pour le décompte des heures supplémentaires ; que l'article L.

2638

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.552

Cour de cassation

payés afférents, à M. [L] [J] la somme de 3 800 euros en brut ; 1. ALORS QUE, selon l'article L. 3122-2 du code du travail dans sa version applicable au litige issue de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, qu'un tel accord doit notamment prévoir les limites pour le décompte des heures supplémentaires ; que l'article L.

2639

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.550

Cour de cassation

payés afférents, à M. [F] [Y] la somme de 3 700 euros en brut ; 1. ALORS QUE, selon l'article L. 3122-2 du code du travail dans sa version applicable au litige issue de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, qu'un tel accord doit notamment prévoir les limites pour le décompte des heures supplémentaires ; que l'article L.

2640

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.549

Cour de cassation

payés afférents, à M. [N] [G] la somme de 3 800 euros en brut ; 1. ALORS QUE, selon l'article L. 3122-2 du code du travail dans sa version applicable au litige issue de la loi ° 008-789 du 20 août 2008, un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, qu'un tel accord doit notamment prévoir les limites pour le décompte des heures supplémentaires ; que l'article L.

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