Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 210

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 516
Dernière décision affichée13 avril 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 516 décisions
2509

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-24.856

Cour de cassation

1315 devenu 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3141-1, L.3141-3, L. 3141-5 et L.3141-26 du code du travail et l'article 1315, devenu 1353, du code civil, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail : 5. Il résulte de ces textes qu'il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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2510

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-23.753

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 2021), Mme [O] a été engagée en qualité de coordinatrice pédagogique par la société CGI à compter du 3 janvier 2012. 2. La durée du travail était fixée à 35 heures par semaine moyennant une rémunération de 2 200 euros versée sur douze mois. 3. En juillet 2013, la société CGI a été absorbée par la société ESGCV. 4. Le 28 juin 2016, la salariée a été licenciée pour insuffisance professionnelle, non-respect de sa hiérarchie et des instructions et mésentente avec la direction. 5. Contestant son licenciement, et réclamant le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 21 juillet 2016. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6.

2511

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-23.118

Cour de cassation

collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 6. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

2512

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-22.006

Cour de cassation

seulement 10,84 heures de moins que la durée du travail à temps complet. 7. L'arrêt ajoute que la lecture des fiches de paie confirme par ailleurs que le salarié réalisait effectivement chaque mois des heures complémentaires pour le compte de la SPEF. 8. Il en déduit que les sociétés établissent que le salarié, qui connaissait la durée exacte de son temps de travail, n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de la société SLDD. 9. En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que le salarié était en mesure de prévoir son rythme de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 10.

2513

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-21.808

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 juin 2021), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 13 mars 2019, pourvois n° 18-12.929 et a.), M. [G] et trente-et-un salariés de la société Altran technologies, dont la relation de travail relève de la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires sur la base d'une durée du travail de 35 heures hebdomadaires outre congés payés afférents et primes. 3. Le syndicat des salariés Altran CGT (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance. Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

2514

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-21.817

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 juin 2021), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 4 décembre 2019, pourvoi n° 18-16.942), M. [F], engagé en qualité d'ingénieur le 17 juin 2013 par la société Altran, dont la relation de travail relève de la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires sur la base d'une durée du travail de 35 heures hebdomadaires outre congés payés afférents et primes. 2. Le syndicat des salariés Altran CGT (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance. 3. Le salarié a été licencié le 19 janvier 2017.

2515

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-21.814

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 juin 2021), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 13 mars 2019, pourvois n° 18-13.205 et a.), Mme [S] et trois salariés de la société Altran technologies, dont la relation de travail relève de la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires sur la base d'une durée du travail de 35 heures hebdomadaires outre congés payés afférents et primes. 3. Le syndicat des salariés Altran CGT (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance. Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

2516

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-21.809

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 juin 2021), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 13 mars 2019, pourvois n° 18-13.022 et a.), M. [Y] et vingt-six salariés de la société Altran technologies dont la relation de travail relève de la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires sur la base d'une durée du travail de 35 heures hebdomadaires outre congés payés afférents et primes. 3. Le syndicat des salariés Altran CGT (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance. 4. Les salariés ont

2517

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-21.807

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 juin 2021), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 13 mars 2019, pourvois n° 18-12.998 et a.), Mme [W] et quatre-vingt-sept salariés de la société Altran technologies dont la relation de travail relève de la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires sur la base d'une durée du travail de 35 heures hebdomadaires outre congés payés afférents et primes. 3. Le syndicat des salariés Altran CGT (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance.

2518

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-21.806

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 juin 2021), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 13 mars 2019, pourvois n° 18-12.952 et a.), M. [C] et douze salariés de la société Altran technologies dont la relation de travail relève de la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires sur la base d'une durée du travail de 35 heures hebdomadaires outre congés payés afférents et primes. 3. Le Syndicat des salariés Altran CGT (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance. Recevabilité du pourvoi incident de M.

2519

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-21.805

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 juin 2021), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 20 février 2019, pourvois n° 18-13.067 et a.), Mme [R] et quatre-vingt-seize salariés de la société Altran technologies, dont la relation de travail relève de la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires sur la base d'une durée du travail de 35 heures hebdomadaires outre congés payés afférents et primes. 3. Le syndicat des salariés Altran CGT (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance. Recevabilité du pourvoi incident de M.

2520

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 22-11.780

Cour de cassation

durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 8. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

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