Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 209

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 516
Dernière décision affichée14 avril 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 516 décisions
2497

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 14 avril 2023, 19/09302

Cour d'appel

'En raison de l'autonomie dont il dispose dans l'organisation de son emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui lui sont confiées et de l'impossibilité de prédéterminer strictement un horaire fixe de travail, Monsieur [V] [E] fait partie de la catégorie de salariés pouvant être soumis au forfait annuel en jours, conformément aux conditions prévues à l'accord relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail en vigueur au sein de l'entreprise. Par conséquent, le nombre annuel de jours de travail de Monsieur [V] [E] est fixé à 218 par année complète d'activité, l'année de référence s'entendant de l'année civile courant du 1er janvier au 31 décembre.

Condamnation : 77 507 €Licenciement+15
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2498

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 13 avril 2023, 20/08407

Cour d'appel

Par jugement rendu le 16 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a : -dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ; -débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée au paiement des entiers dépens ; -débouté la société [C] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 8 décembre 2020, Mme [U] a interjeté appel du jugement. Aux termes de deux visites des 19 mai et 18 juin 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude mentionnant que «l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi». Le 29 juin 2021, Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable puis le 13 juillet 2021, un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+15
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2499

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-25.566

Cour de cassation

réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; qu'à supposer adoptés les motifs juges, la cour d'appel a retenu, pour le condamner à verser au salarié la somme de 1 519, 65 euros, que le port de la tenue de travail était obligatoire et que l'employeur ne pouvait pas imposer au salarié de porter cette tenue à l'extérieur de l'entreprise en dehors du temps de travail ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser que l'habillage et le déshabillage devaient être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5.

2500

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-24.585

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 2021), M. [O] a été engagé en qualité de rédacteur graphiste par la société Prisma média (la société) suivant plusieurs contrats à durée déterminée du 22 mai 2006 au 12 janvier 2018. 2. Le 2 novembre 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire de novembre 2014 à janvier 2018, de primes d'ancienneté et de treizième mois, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité

2501

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-23.054

Cour de cassation

3141-5 5° du code du travail, ensemble l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 et l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. » Réponse de la Cour 10. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période.

2502

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-13.461

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 octobre 2020) et les pièces de la procédure, M. [N] a été engagé en qualité de chauffeur de voyageurs, catégorie ouvrier « personnel roulant voyageurs », groupe 3, coefficient 115, par la société Alliance transport et accompagnement - Île de France (ATA-IDF) par contrat à durée déterminée signé le 11 mai 2010, pour la période du 3 mai au 30 juin 2010, pour un volume horaire de 40 heures par mois. Ce contrat a été renouvelé pour la période du 1er juillet 2010 au 1er juillet 2011, moyennant un volume horaire porté à 110 heures par mois à compter du 1er août 2010. 2.

2503

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-10.571

Cour de cassation

collectif, le salarié n'était pas autonome dans l'organisation de son emploi du temps, peu important qu'il soit également ''amené à travailler à domicile'', la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations en violation de l'accord d'entreprise du 12 août 2002, de l'article 13.1 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du temps de travail dans la métallurgie et de l'article 2 de l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision des classifications dans la métallurgie, ensemble l'article L. 3121-56 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu les articles L.

2504

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-20.658

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 24 juin 2021), M. [Z] a été engagé en qualité de conducteur de car par la société Transports Bonnicel (la société), le 19 septembre 2011, par contrat de travail à durée indéterminée intermittent à temps partiel, pour une durée hebdomadaire de travail de quinze heures. 2. La convention collective applicable est la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. 3. Le contrat de travail a été rompu le 5 juillet 2016. 4. Le 13 avril 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet ainsi que des rappels de salaire. 5. La société a été placée

2505

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-20.339

Cour de cassation

collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 7. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

2506

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-20.043

Cour de cassation

durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 7. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

2507

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-18.680

Cour de cassation

3121-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. 8. L'arrêt retient tout d'abord que l'employeur expose qu'en cas d'intrusion, auto-protection ou agression dans les locaux, l'entreprise de sécurité doit effectuer un contre-appel sur site avec identification par code, qu'elle doit, en cas de non réponse ou de code erroné, prévenir un responsable pour une levée de doute, M.

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