Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 200

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 516
Dernière décision affichée28 juillet 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 516 décisions
2389

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 juillet 2023, 21/04540

Cour d'appel

du 28 février 1992, avec effet au 1er mars 1992. Le 5 octobre 2015, Monsieur [J] a présenté un épisode de malaise avec troubles de la parole, bégaiement, oppression thoracique, anxiété. Une déclaration d'accident du travail et un certificat médical initial étaient établis s'agissant d'un accident survenu sur le lieu de travail et pendant le temps de travail. Cet accident a été reconnu comme relevant des risques professionnels par la Caisse primaire d'assurance-maladie, selon décision du 20 juin 2016. Monsieur [J] a été placé en arrêt de travail du 5 au 11 octobre 2015 puis en mi-temps thérapeutique du 12 octobre jusqu'au 13 décembre 2015.

Condamnation : 69 893 €Licenciement+18
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2390

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 7 juillet 2023, 22/00420

Cour d'appel

le 20 octobre 1994 la société MS MODE, spécialisée dans le prêt-à-porter, a engagé Mme [S] en qualité de vendeuse. Les 18 février 2010 et 4 octobre 2011 elle l'a rappelée à l'ordre et sanctionnée d'un avertissement avant de la mettre à pied le 31 octobre 2012. Suite à son placement en liquidation judiciaire le contrat a été transféré en 2017 à la société MSFR MODE. Dans le dernier état de la relation contractuelle Mme [S] travaillait dans le magasin de [Localité 5]. Les 18 juin 2018 et 22 janvier 2020 elle a été sanctionnée d'avertissements. Selon requête du 23 septembre 2019 elle a demandé au conseil de prud'hommes l'annulation des sanctions, la résiliation du contrat et la condamnation de son ancien employeur au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat.

Condamnation : 983 €Licenciement+19
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2391

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 7 juillet 2023, 21/01169

Cour d'appel

M. [S] a été engagé par contrat à durée déterminée conclu le 1er novembre 2016 pour une durée de deux mois par la société NSE en qualité d'agent d'accueil et de veilleur de nuit. Le contrat prévoyait une durée mensuelle de 140 heures de travail. La relation contractuelle s'est poursuivie à l'issue du contrat initial. La société NSE a, par lettre du 7 octobre 2019, convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique prévu le 18 octobre. Durant cet entretien, l'employeur a remis à M. [S] un contrat de sécurisation professionnelle. Le salarié l'a accepté le 29 octobre 2019.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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2392

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 6 juillet 2023, 20/04647

Cour d'appel

[T] soutient que l'accord d'entreprise ne prévoit pas un contrôle suffisant de la durée du travail de nature à garantir le respect des durées maximales de travail et des durées de repos journalières et hebdomadaires et qu'en outre les garanties prévues par cet accord n'ont pas même été respectées en l'absence d'organisation d'entretien annuel spécifique. La société ROGER VIVIER soutient qu'elle avait mis en place un suivi effectif du temps de travail, M. [T] produisant lui-même les formulaires de suivi du temps de travail des années 2016 et 2017 et que des entretiens annuels permettant d'évoquer la charge de travail avaient bien lieu.

Condamnation : 18 986 €Licenciement+18
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2393

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-25.689

Cour de cassation

juin 2001. Le 1er mai 2002, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée. Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupe le poste d'agent polyvalent Passage/Trafic (personnel au sol). 2. Au sein de l'entreprise s'appliquent la convention d'entreprise CCM du 10 juin 1999, l'accord ARTT du même jour organisant la modulation du temps de travail sur l'année ainsi qu'un accord d'entreprise personnel au sol du 25 avril 2013. 3. Le 26 juillet 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution du contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

2394

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-25.158

Cour de cassation

; que la remise de cette notice peut être opérée par la mention des textes conventionnels applicables dans le contrat de travail ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt qu' « il ressort du contrat de travail conclu entre les parties que la relation de travail est soumise à ''l'Accord d'Entreprise du 18 juillet 2003'' prévoyant l'annualisation du temps de travail » ; qu'en déclarant néanmoins l'accord collectif du 18 juillet 2003 inopposable au salarié, cependant qu'il ressortait de ses constatations que le salarié avait bien été informé de l'application de cet accord au moment de son embauche, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2°/ que l'absence de justification, de la part de l'employeur, de l'accomplissement des formalités prévues par les articles R.

2395

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-25.157

Cour de cassation

; que la remise de cette notice peut être opérée par la mention des textes conventionnels applicables dans le contrat de travail ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt qu' « il ressort du contrat de travail conclu entre les parties que la relation de travail est soumise à ''l'Accord d'Entreprise du 18 juillet 2003'' prévoyant l'annualisation du temps de travail » ; qu'en déclarant néanmoins l'accord collectif du 18 juillet 2003 inopposable à la salariée, cependant qu'il ressortait de ses constatations que la salariée avait bien été informée de l'application de cet accord au moment de son embauche, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2°/ que l'absence de justification, de la part de l'employeur, de l'accomplissement des formalités prévues par les articles R.

2396

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 22-11.041

Cour de cassation

durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 15. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

2397

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 22-13.055

Cour de cassation

collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 7. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

2398

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-25.747

Cour de cassation

durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 5. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

2399

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-16.809

Cour de cassation

collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 7. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

2400

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 22-10.424

Cour de cassation

Aux termes de l'article 1134, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Si, dans les relations collectives de travail une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles, le salarié, à défaut de se prévaloir de cette convention, peut demander l'application de la convention collective mentionnée dans le contrat de travail.

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