Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 176

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 515
Dernière décision affichée2 mai 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 515 décisions
2101

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 21-14.828

Cour de cassation

des dommages-intérêts à titre d'indemnité pour licenciement nul, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, leur capitalisation étant ordonnée dès lors qu'ils seront dus pour une année entière, alors : « 1°/ que lorsque les faits allégués de harcèlement sexuel par un autre membre de l'entreprise ont été commis en dehors de l'entreprise et du temps de travail sans information préalable de l'employeur, l'employeur n'a pas à mettre en œuvre l'obligation de prévention résultant de l'article L.

2102

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-14.050

Cour de cassation

3121-20 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 1315 devenu 1353 du code civil, et les articles L. 3121-1, L. 3121-2, L. 3121-18 et L. 3121-20 du code du travail : 5. Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à repos et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur. 6.

2103

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 21-23.975

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 septembre 2021), M. [C], engagé en qualité d'ouvrier agricole, le 1er novembre 1981, par Mme [U], a été licencié pour motif économique le 30 octobre 2003. 2. Le 1er novembre 2003, il a été engagé en qualité d'ouvrier agricole spécialisé par la société Travaux agricoles du Dardaillon (la société). 3. Déclaré définitivement inapte à son poste le 4 octobre 2010 suite à un accident du travail, il a été licencié le 19 novembre 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 4. Il a saisi la juridiction prud'homale le 6 janvier 2011 de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le

2104

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-20.084

Cour de cassation

; que l'acceptation expresse par le salarié de la modification de son contrat de travail est requise quelle que soit la cause de cette modification, même lorsque celle-ci est consécutive à des préconisations du médecin du travail ; qu'en retenant, pour considérer qu'il avait lieu de déterminer la rémunération du salarié sur les base définies par un avenant non signé portant le temps de travail de l'intéressé à 60 %, que cet avenant respectait les préconisations du médecin du travail, sans constater l'acceptation expresse, ou à tout le moins claire et non équivoque, par le salarié de cette modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil ensemble l'article L. 2422-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 15.

2105

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-17.878

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, alors « que les juges sont tenus de répondre aux moyens des parties ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, M. [D] sollicitait le versement d'une indemnité au titre du travail dissimulé en se fondant tant sur le fait que de façon intentionnelle, son employeur n'avait pas rémunéré l'intégralité de son temps de travail, que sur le fait qu'il n'avait pas plus respecté les règles régissant les affectations des salariés à des sociétés tierces lors des différents détachements qui lui avaient été demandés; qu'en rejetant la demande d'indemnité pour travail dissimulé formulée par le salarié sans examiner ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

2106

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 24 avril 2024, 22/01504

Cour d'appel

Attendu que si un doute subsiste, il profite au salarié, en sorte que le jugement doit être confirmé ; Sur la mise à pied du 20 janvier 2018 : Attendu qu'une mise à pied d'un jour, correspondant à la journée du 2 février 2018, a été adressée à la salariée le 20 janvier 2018 pour avoir, pendant la semaine du 26 décembre 2017 'durant environ 4 heures été rémunéré en temps de travail sans être à (son) poste ou en délégation' ; Qu'aucune preuve de leurs affirmations n'est apportée ni par l'employeur ni par la salariée ; Attendu que si un doute subsiste, il profite au salarié, en sorte que le jugement doit être confirmé ; Sur la mise à pied du 1er octobre 2018 : Attendu qu'une mise à pied de trois jours, correspondant aux journées des 20, 21 et 22 novembre 2018, a été notifiée à la salariée par lettre du 1er…

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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2107

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2024, 23-10.910

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 novembre 2022), M. [O] a été engagé en qualité d'agent de sécurité, le 5 janvier 2014, par la société Eurosud sécurité, suivant contrat à temps partiel. 2. Le salarié a été licencié le 18 juillet 2017. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 15 février 2018 de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses trois dernières branches Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire et de le condamner au paiement d'une somme à titre de trop-perçu, alors : « 2°/ que le contrat du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou,

2109

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2024, 22-20.415

Cour de cassation

Il résulte des articles R. 5122-18, alinéa 1, L. 3141-22 et L. 3141-24 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-1551 du 18 novembre 2016, le deuxième dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le troisième dans sa rédaction issue de cette loi, que l'indemnité d'activité partielle se calcule sur la base de la rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés, selon la règle dite du maintien du salaire.

2111

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 5 avril 2024, 22/03919

Cour d'appel

avait bien de manière habituelle un transpalette électrique. Il appartenait en effet à l'employeur de justifier des mesures concrètes mises en oeuvre pour que, de manière habituelle, le salarié soit en possession d'un transpalette électrique pour l'exécution des missions de manutention. Or, l'employeur ne démontre pas que, sur une partie significative du temps de travail du salarié, celui-ci avait bien à disposition un transpalette électrique et que l'employeur avait fait des efforts en ce sens. Par conséquent, la cour estime que la société Transports Eychenne et Fils ne justifie pas avoir exécuté son obligation de moyens renforcée de sécurité de son salarié alors que ce dernier établit qu'il a été victime d'une maladie professionnelle provoquée par la manutention de charges lourdes.

Condamnation : 20 000 €Licenciement+15
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2112

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 5 avril 2024, 21/06858

Cour d'appel

Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Condamnation : 19 542 €Licenciement+15
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