Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 162

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 515
Dernière décision affichée2 octobre 2024
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 515 décisions
1933

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-10.850

Cour de cassation

L. 1471-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et L. 3245-1 du code du travail. » Réponse de la cour 6. La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de la demande. 7. La cour d'appel, qui a constaté que la demande en paiement de rappel de salaire était fondée sur la durée du temps de travail effectif réalisé, sans rémunération ni compensation par un repos d'une durée équivalente avant la fin de la journée suivante, pendant les temps de pause légaux et conventionnels, a exactement décidé que cette demande relevait de la prescription triennale. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 9.

1934

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-10.849

Cour de cassation

invitée, si le salarié était, durant les heures dont il sollicitait le règlement, à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3121-1, ensemble l'article 2 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire. » Réponse de la cour 6.

1935

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-10.848

Cour de cassation

L. 1471-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et L. 3245-1 du code du travail. » Réponse de la cour 7. La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de la demande. 8. La cour d'appel, qui a constaté que la demande en paiement de rappel de salaire était fondée sur la durée du temps de travail effectif réalisé, sans rémunération ni compensation par un repos d'une durée équivalente avant la fin de la journée suivante, pendant les temps de pause légaux et conventionnels, a exactement décidé que cette demande relevait de la prescription triennale. 9. Les moyens ne sont donc pas fondés. Sur les troisièmes moyens, pris en leur seconde branche Enoncé des moyens 10.

1936

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-10.847

Cour de cassation

L. 1471-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et L. 3245-1 du code du travail. » Réponse de la cour 7. La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de la demande. 8. La cour d'appel, qui a constaté que la demande de rappel en paiement de salaire était fondée sur la durée du temps de travail effectif réalisé, sans rémunération ni compensation par un repos d'une durée équivalente avant la fin de la journée suivante, pendant les temps de pause légaux et conventionnels, a exactement décidé que cette demande relevait de la prescription triennale. 9. Les moyens ne sont donc pas fondés. Sur les seconds moyens Enoncé des moyens 10.

1937

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-10.846

Cour de cassation

invitée, si le salarié était, durant les heures dont il sollicitait le règlement, à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3121-1, ensemble l'article 2 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire. » Réponse de la cour 7.

1938

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-19.326

Cour de cassation

Selon l'article 20, V, de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, les accords conclus en application de l'article L. 3122-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la publication de cette loi, restent en vigueur. Il en résulte que le maintien en vigueur de ces accords s'apprécie, notamment, au regard de la conformité de ceux-ci aux dispositions des articles L. 3122-11, L. 3122-13 et L. 3122-14 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi susvisée.

1939

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 22-21.772

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article K.1.1.3. de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992, relatif aux temps de pause, que lorsque le salarié travaille de façon ininterrompue dans un poste d'une durée de travail supérieure à six heures, il doit lui être attribué une pause rémunérée d'une demi-heure qui peut intervenir soit avant que les six heures de travail effectif se soient écoulées soit à la suite immédiate de ces six heures

1940

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 22-16.519

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 5.7.2 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, modifié par l'avenant n° 52 du 17 septembre 2015, sont propres à assurer la garantie du respect de la durée raisonnable de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires d'un salarié soumis à une convention de forfait en jours

1941

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 22-21.422

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié, soumis à un dispositif conventionnel de modulation du temps de travail avec lissage de la rémunération, bénéficie d'un trop-perçu, une régularisation peut être opérée par l'employeur, sauf si le déficit d'heures travaillées relève d'une insuffisance de planification de la part de celui-ci. Justifie légalement sa décision, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel qui, après avoir constaté que l'employeur s'était abstenu de produire le moindre élément relatif à une planification de nature à prévoir des périodes hautes d'activité différentes de celles prévues en principe par l'accord collectif, retient qu'il ne pouvait opérer de régularisation

1942

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-14.806

Cour de cassation

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat.

1943

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-15.695

Cour de cassation

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande en attribution de jours de récupération en contrepartie d'une obligation conventionnelle, pour les salariés, de se tenir prêts, sur directive de l'employeur, à intervenir pendant un temps de pause, qui se rattache à l'exécution du contrat de travail, est soumise à la prescription biennale prévue par l'article L. 1471-1 du code du travail

1944

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 septembre 2024, 22/02827

Cour d'appel

: 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; " M.[N] dénonce le caractère intentionnel de la dissimulation d'heures travaillées.

Condamnation : 12 980 €Licenciement+19
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