Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 161

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 515
Dernière décision affichée15 octobre 2024
Comprendre ce regroupement

Le classement « Temps de travail » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 515 décisions
1921

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 octobre 2024, 22/03260

Cour d'appel

l'employeur n'a pas rempli son obligation de reclassement dés lors qu'elle a accepté la modification de son contrat de travail en date du 14 septembre 2019 sur proposition de l'employeur et validation de la médecine du travail et que l'employeur n'a pas justifié de nouvelles possibilités de recherches de reclassement; - sous prétexte d'un aménagement de son temps de travail, c'est seulement une réduction de son temps de travail qui lui a été imposée avec une perte de salaire subséquente, mais un maintien des prestations habituelles non adaptées à ses compétences physiques diminuées.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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1922

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 11 octobre 2024, 22/01312

Cour d'appel

employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. À l'appui de ses demandes, M. [I] produit l'attestation de Mme [M] [J], ancienne commerciale de la société Premio, qui fait état d'horaires de travail du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, ce qui équivaut à un temps de travail effectif hebdomadaire de 40 heures, alors que son contrat de travail et sa fiche de paie faisaient mention d'un temps de travail hebdomadaire de 39 heures. Ces éléments, associés aux explications fournies par le salarié à l'appui de sa demande, sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, même en l'absence de décompte produit par M. [I].

Condamnation : 18 827 €Licenciement+17
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1923

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-14.770

Cour de cassation

1121-1 du code du travail que, sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression et qu'il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. Par ailleurs, le salarié titulaire d'un mandat, sauf abus, ne peut être sanctionné en raison de l'exercice de son mandat pendant son temps de travail. 7.

1924

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-19.063

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 8221-5, 2° du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. 6. La cour d'appel ayant constaté qu'il n'était pas établi que le salarié avait effectué des heures de travail qui n'auraient pas été rémunérées et qui ne figureraient pas sur les bulletins de salaire, n'avait pas à procéder à une recherche que ces constatations rendaient inopérantes. 7. Le moyen n'est donc pas fondé.

1925

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 21-15.537

Cour de cassation

; qu'il appartient aux juges d'appel de réfuter ces motifs s'ils entendent infirmer la décision ; qu'en infirmant l'ordonnance déférée sans réfuter ses motifs déterminants selon lesquels l'analyse des pièces fournies ne permettait pas de constater l'existence d'un contrat de travail, la formation de référé n'ayant pu constater un lien concret de subordination, la demanderesse ayant toute liberté d'organisation de son temps de travail, aucune hiérarchie n'étant présente au quotidien et l'intéressée bénéficiant d'une autonomie complète dans la gestion de l'entité placée sous sa responsabilité, motifs qui s'opposaient à ce que la demande de Mme [M] prospère, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 954 du code de procédure civile et R.

1926

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-15.816

Cour de cassation

Il résulte de l'article 15, paragraphe 3, du statut national du personnel des industries électriques et gazières approuvé par le décret n° 1946-1541 du 22 juin 1946 que dans les entreprises dont le personnel relève du statut national des industries électriques et gazières, l'horaire collectif de travail est arrêté par un accord collectif et que ce n'est qu'après l'échec d'une négociation préalable avec les organisations syndicales représentatives, que l'employeur peut par une décision unilatérale arrêter l'horaire collectif de travail ou le modifier

1928

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 3 octobre 2024, 22/02451

Cour d'appel

Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L.

Condamnation : 8 400 €Licenciement+17
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1929

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-18.492

Cour de cassation

afférents, et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'un temps de trajet ou déplacement ne peut dès lors s'analyser en un temps de travail effectif que lorsque le salarié est tenu de se conformer aux directives de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en s'abstenant de caractériser que pendant les temps de déplacement litigieux, le salarié était tenu de se conformer aux directives de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1930

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-17.421

Cour de cassation

collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 6. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

1931

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-16.389

Cour de cassation

collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 6. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

1932

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-10.853

Cour de cassation

L. 1471-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et L. 3245-1 du code du travail. » Réponse de la cour 6. La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de la demande. 7. La cour d'appel, qui a constaté que la demande en paiement de rappel de salaire était fondée sur la durée du temps de travail effectif réalisé, sans rémunération ni compensation par un repos d'une durée équivalente avant la fin de la journée suivante, pendant les temps de pause légaux et conventionnels, a exactement décidé que cette demande relevait de la prescription triennale. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 9.

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