Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 128

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 515
Dernière décision affichée13 novembre 2025
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Le classement « Temps de travail » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 515 décisions
1525

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2025, 24-14.084

Cour de cassation

Lorsque le délai de report des congés payés coïncide avec une période de travail, l'employeur ne peut invoquer l'extinction des droits à congé payé au terme de ce délai qu'à la condition de justifier avoir accompli, en temps utile, les diligences qui lui incombent légalement afin d'assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé

1526

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2025, 24-14.322

Cour de cassation

Il résulte des articles 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 9 du code civil, L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4624-3 et L. 4624-6 du code du travail, d'une part que l'usage fait par le salarié de son domicile relève de sa vie privée et qu'il est en droit d'en refuser l'accès, d'autre part que, tenu de prendre en compte les avis, les indications ou propositions émises par le médecin du travail, l'employeur qui n'a pas exercé le recours prévu par l'article L.

1527

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2025, 22-21.883

Cour de cassation

1. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 10 janvier 2019 et 19 mai 2021), M. [Y] a été engagé en qualité de chargé d'assistance à temps partiel par la société Fidelia assistance à compter du 12 janvier 2009. 2. Le 10 novembre 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et en paiement de diverses sommes. 3. Par deux déclarations des 21 décembre 2017 et 3 janvier 2018, M. [B], avocat de la société Fidelia, a successivement relevé appel du jugement du 27 octobre 2017 ayant requalifié la relation contractuelle en contrat de travail à temps complet et condamné l'employeur au paiement de diverses sommes. 4. Un conseiller de la

1528

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2025, 24-14.818

Cour de cassation

Le syndicat CGT Aesio (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à certains salariés diverses sommes à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires impayées, alors « que, d'une part, les accords collectifs prévoyant une modulation du temps de travail sont opposables aux salariés dont la conclusion du contrat de travail est postérieure à sa mise en œuvre au sein de l'entreprise, peu important l'absence de mention expresse de ces accords dans leur contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que "selon l'article 10 de l'accord du 1er avril 1999 visant à mettre en œuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du…

1529

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 12 novembre 2025, 22/06995

Cour d'appel

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Il appartient à l'employeur qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un tel reclassement d'en rapporter la preuve. Cette recherche de reclassement doit être mise en 'uvre de façon loyale et personnalisée.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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1530

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 12 novembre 2025, 23/00063

Cour d'appel

Toutefois, l'APF peut lui proposer d'autres postes correspondant à sa formation ou des postes nécessitant une formation complémentaire pour les assurer. » Afin de vous maintenir un emploi au sein de notre association, nous avons examiné les postes disponibles au sein de l'association et recherché les possibilités de reclassement envisageables, notamment par des mesures telles que mutation, adaptation, aménagement ou transformation de postes, ou d'aménagement du temps de travail. Suite à l'entretien de reclassement du 22/10/2018 et à l'entretien préalable à licenciement du 04/12/2018, nous vous avons proposé par courrier plusieurs postes de reclassement. A défaut de réponse de votre part dans les délais impartis, nous avons considéré que vous avez tacitement refusé ces postes.

Condamnation : 200 €Licenciement+19
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1531

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 novembre 2025, 25/00544

Cour d'appel

[R] [P], salarié demeurant lui aussi à [Localité 5] qui déclare : « Je suis salarié de l'entreprise Philip Frères comme bucheron. Je me présente tous les matins au dépôt de [Localité 11] à 7 heures pour prendre les instructions et aller sur les chantiers. Les trajets entre [Localité 5] et [Localité 11] sont à ma charge ». La SAS Philip Frères ajoute que le décompte du temps de travail du salarié était lié à son arrivée le matin et au départ le soir des locaux de l'entreprise. La compétence territoriale de la juridiction saisie doit être déterminée d'après les modalités réelles d'exécution du travail. En l'espèce M.

Condamnation : 800 €Licenciement+10
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1532

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 7 novembre 2025, 22/05991

Cour d'appel

4 en date du 31 juillet 2015 avec prise d'effet le 1°aout 2015 vous avez été nommé coordinateur de l'équipe pédagogique. Par avenant n°5 en date du 27.08.2018 vous avez été nommé Directeur de l'école, qualification [5] coefficient 450 de la grille générale de la convention collective de l'animation, tout en conservant vos fonctions de professeur, avec un temps de travail de 132,17 heures mensuelles réparties de la maniére suivante : - 75H23 en tant que professeur - 26H94, en tant que Directeur. Le 25 octobre 2016 M. [J] alors Président de l'Association ART AU TEMPO vous déléguait la totalité des pouvoirs qui lui étaient accordés, sans exception ni restriction, afin que vous puissiez agir en ses lieux et place.

Condamnation : 3 627 €Licenciement+14
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1533

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 6 novembre 2025, 24/00543

Cour d'appel

de sa demande de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance des documents de fin de contrat, de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail ; Et statuant à nouveau : ' Dire et juger que la société SCRT n'a pas payé 112 heures 35 min supplémentaires ; ' Dire et juger que les congés sans solde de décembre 2020 et janvier 2021 est du temps de travail effectif ; ' Dire et juger que la société SCRT a délibérément mentionné sur ses bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui effectivement réalisé ; ' Dire et juger que la société SCRT a exécuté de manière fautive et déloyale le contrat de travail de M.

Condamnation : 17 348 €Licenciement+18
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1534

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 6 novembre 2025, 24/00549

Cour d'appel

L'employeur soutient que le salarié n'aurait pas manqué de prendre acte de la rupture du contrat de travail ou de saisir le conseil de prud'hommes en résiliation judiciaire si une telle somme lui était due. L'employeur expose qu'en application des dispositions conventionnelles et contractuelles (clause n°6 du contrat de travail), M.[I] était soumis à une modulation annuelle de la durée du temps de travail en application de l'accord national du 6 novembre 1998 eu égard à l'activité de l'entreprise et ses fluctuations. Il est également prévu dans le contrat de travail que les heures supplémentaires éventuelles demandées par l'employeur seront traitées dans les conditions fixées par l'accord national du 6 novembre 1998.

Condamnation : 500 €Licenciement+13
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1535

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 5 novembre 2025, 22/03378

Cour d'appel

Selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partie du 7 novembre 1996, Mme [Y] [H] a été engagée par la société Alarme bureau de concepts en sécurité (ci-après ABC sécurité) en qualité de secrétaire à temps partiel de 16 heures hebdomadaires (68 heures mensuelles) et un salaire mensuel de 2 577,88 euros (37,91 euros de l'heure). Par avenant du 02 mai 2008, le temps de travail de Mme [H] a été porté à 32 heures sans modification des autres termes du contrat initial. La société ABC sécurité est spécialisée dans la fourniture de systèmes de sécurité et de télésurveillance et comptait plus de onze salariés au moment de faits.

Condamnation : 22 500 €Licenciement+9
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1536

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 23-10.637

Cour de cassation

Ayant constaté dans l'exercice de son pouvoir souverain, en application des articles 3, § 1, et 10, § 1, du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), le choix exprès et non équivoque par les parties de la loi française pour régir une partie de leur contrat, une cour d'appel retient à bon droit que l'employeur ne peut invoquer les dispositions impératives du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, qui s'imposent uniquement en matière de sécurité sociale et ne portent pas sur la loi applicable au contrat de travail

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Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.