Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 124

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 515
Dernière décision affichée7 janvier 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 515 décisions
1477

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 25-10.061

Cour de cassation

Flores, conseiller, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 novembre 2024), M. [D] a été engagé en qualité de directeur de magasin à compter du 1er août 2011 par la société Sadef. Son temps de travail était régi par une convention de forfait annuel en jours. 2. Suite à une cession du fonds de commerce intervenue le 1er décembre 2019, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société Bricomende. 3. Le 1er février 2020, les parties ont conclu une rupture conventionnelle. 4.

Rupture conventionnelleCassation+8
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1478

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-21.734

Cour de cassation

décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 6. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

1479

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-20.919

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 6 septembre 2024), Mme [P] a été engagée en qualité d'animatrice par l'association Chants et danse du Maghreb, devenue association El Qantara, le 16 octobre 1993, suivant contrat aidé à temps partiel, puis le 1er juillet 1999, suivant contrat de travail emploi jeune à temps partiel, puis en 2006, suivant contrat de travail à durée indéterminée. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de professeure de danse. 2. Le 18 février 2022, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. 3. Le 21 juin 2023, elle a été licenciée. 4. Le 15 janvier 2024, l'employeur a été placé en liquidation judiciaire et la société Olivier Zanni, désignée en qualité de liquidatrice.

1480

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 23-22.775

Cour de cassation

qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect du temps de pause, alors « que selon l'article 4 du chapitre II de l'accord de réduction et d'aménagement du temps de travail du 7 décembre 2000 de la société Relais Fnac, ''les pauses demeureront incluses dans le nouvel horaire collectif et seront rémunérées comme du temps de travail effectif dans les conditions et limites suivantes : - au moins six heures de travail quotidiennes consécutives : vingt minutes consécutives ; - au moins six heures de travail quotidiennes interrompues par un temps de pause : pause de dix minutes consécutives pour chaque période travaillée de…

1481

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-19.424

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2024), M. [Y] a été engagé le 4 décembre 2009 en qualité de chauffeur grande remise par la société Air limousines, aux droits de laquelle vient la société Service prestige, exerçant une activité de transport de personnes en voiture de grande remise et dont le code APE/NAF est le 4932Z. 3. Licencié le 14 novembre 2018, le salarié a, le 15 avril 2019, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, les quatrième, cinquième et sixième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le quatrième moyen, pris en

1482

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-16.194

Cour de cassation

4624-6 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, les suivants dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 11. Aux termes du deuxième de ces textes, le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur. 12. Aux termes du troisième, l'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4.

1483

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-17.906

Cour de cassation

3171-3 du code du travail, qui imposent à l'employeur, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés, et de tenir à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ; que le salarié présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement lorsqu'il produit un décompte des heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, même si ce décompte est approximatif ou est…

1484

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-19.410

Cour de cassation

Dans un arrêt du 13 janvier 2022, la Cour de justice a dit pour droit : l'article 7, § 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lu à la lumière de l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une disposition d'une convention collective en vertu de laquelle, afin de déterminer si le seuil des heures travaillées donnant droit à majoration pour heures supplémentaires est atteint, les heures correspondant à la période de congé annuel payé pris par le travailleur ne sont pas prises en compte en tant qu'heures de travail accomplies (CJUE, 13 janvier 2022, DS c. Koch Personaldienstleistungen GmbH, C-514/20).

1485

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 19 décembre 2025, 22/03255

Cour d'appel

correspondant à celle formée devant les premiers juges, alors qu'à hauteur d'appel le salarié demande la confirmation du jugement lui allouant 2.500 € de dommages et intérêts. Il est rappelé que l'article L. 3121-27 du code du travail fixe à 35 heures par semaine la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet. C'est d'ailleurs le temps de travail en l'espèce contractuellement convenu entre les parties. Enfin selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l''existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Condamnation : 13 326 €Licenciement+17
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1486

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 décembre 2025, 22/07954

Cour d'appel

La conclusion d'une convention individuelle de forfait requiert l'accord du salarié. La convention est établie par écrit. 20. En l'espèce, les parties au litige s'accordent sur le fait que la société [14] a adhéré seulement le 1er avril 2019 à l'organisation professionnelle [8] ([7]) signataire de l'accord du 17 novembre 2016 relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail modifié le 15 mars 2018 prévoyant les modalités de recours au forfait annuel en jours. 21. Cet accord de branche n'ayant pas été étendu à la date de signature du contrat de travail de M. [W] le 13 décembre 2013, la convention de forfait annuel de 218 jours travaillés entre la société la société [9] et M. [W] est nulle. 22. Il en résulte que M.

Condamnation : 20 336 €Licenciement+15
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1487

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 19 décembre 2025, 22/07851

Cour d'appel

Vous ne m'avez jamais transmis de décompte concernant mes repos compensateurs alors que l'article 9 de l'Accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire, prévoit pour le travailleur de nuit que je suis, que les heures d'amplitude entre 22 heures et 5 heures ouvrent droit à un repos de 15%, - Vous n'avez jamais décompté mon temps de travail comme le prévoit l'article 10 de l'Accord du 16 juin 2016 et vous ne m'avez jamais fourni de feuilles de route, - Votre entreprise ne dispose d'aucun local professionnel pour les temps d'attente et de repos ou pour l'entretien du véhicule et je suis obligée d'attendre les appels dans l'ambulance et d'utiliser les toilettes des hôpitaux ou des stations essence lorsque j'en ai besoin, - Je n'ai jamais disposé…

Condamnation : 23 958 €Licenciement+21
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1488

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 17 décembre 2025, 23/00623

Cour d'appel

, pourvoi n°11-28.314, Bull. 2013, V, n° 298). En l'espèce, la salariée produit un tableau des tableaux récapitulatifs rectifiés par rapport à ceux produits en première instance qui comportaient quelques erreurs, pour les années 2018 et 2019, et elle verse également les journaux d'activités et les extraits du logiciel correspondants dans lesquels son temps de travail était décompté (Pièces 77 à 79), dont il ressort qu'en 2018 elle a effectué 63,75 heures supplémentaires, 20,50 heures supplémentaires en 2019, et 7,89 heures en 2020. Elle produit également l'attestation de Mme [G] qui indique que l'employeur donnait du travail à la salariée à effectuer pour le soir même, alors qu'elle était sur le point de rentrer à son domicile.

Condamnation : 43 135 €Licenciement+20
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