Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 122

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 515
Dernière décision affichée21 janvier 2026
Comprendre ce regroupement

Le classement « Temps de travail » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 515 décisions
1453

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 21 janvier 2026, 23/00696

Cour d'appel

L'intimée conteste l'existence d'un préjudice d'évolution professionnelle, dans la mesure où Mme [M] a échoué à l'examen d'accès au métier de cadre supérieur à trois reprises. Elle considère que s'agissant des heures supplémentaires l'appelante ne fournit pas suffisamment d'éléments précis, seul un document purement déclaratif étant produit et précise qu'elle a mis en place un système permettant un décompte du temps de travail. La société [5] affirme que la salariée ne démontre aucun préjudice s'agissant de la part variable et que le rattrapage de salaire n'est pas fondé et les éléments constitutifs de la perte de chance non réunis.

Condamnation : 10 376 €Licenciement+16
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1454

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 21 janvier 2026, 23/06266

Cour d'appel

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ; Attendu qu'à la suite de l'arrêt de travail ayant débuté le 6 septembre 2022, la société [15] a, au vu de l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 3 octobre 2022, proposé au salarié un poste d'agent d'entretien qu'il a refusé ; Qu'il n'est pas contesté que ce poste était compatible avec les préconisations du médecin du travail ; Attendu que l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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1456

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-22.228

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 3141-5, 7°, L. 3141-5-1 du code du travail et 37, II, de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, que ne sont pas pris en compte, pour le calcul des vingt-quatre jours ouvrables dont bénéficie le salarié absent pour cause de maladie d'origine non professionnelle pendant la période de référence, les congés payés acquis antérieurement à cette période de référence et reportés faute d'avoir été exercés pendant la période de prise

1457

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-22.016

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 41, alinéa 4, de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande, qui accordent 2,5 jours de congés payés par mois de travail effectif, n'assimilent pas les périodes de congé pour maladie non-professionnelle à du temps de travail effectif, de sorte qu'elles ne sont pas plus favorables que les dispositions de l'article L. 3141-5-1 du code du travail, qui, au titre des périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel, octroie des congés payés à hauteur de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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1458

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-20.923

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 septembre 2024), au premier semestre 2021, la société Renault Trucks (la société), rencontrant des difficultés d'approvisionnement en semi-conducteurs nécessaires à sa production, a envisagé la mise en oeuvre d'une mesure d'activité partielle, conformément à l'article L. 5122-1 du code du travail, soit un dispositif conditionné à une autorisation de l'autorité administrative, permettant pour les salariés la compensation partielle de la perte de rémunération résultant de l'activité partielle par le versement d'une indemnité horaire par l'employeur qui reçoit une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage.

Salaire / rémunérationCassation+3
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1459

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-16.854

Cour de cassation

syndicale", sans rechercher, comme il y était pourtant expressément invité, si en l'absence de précision dans le protocole d'accord préélectoral, les autres syndicats demandeurs à l'instance n'avaient pas eux-mêmes été laissés libres d'organiser, à leur discrétion, leurs propres événements et à distribuer leurs propres tracts et "goodies" sur le lieu et le temps de travail, ce dont il aurait dû déduire que la société ERT Technologies n'avait pas manqué à son obligation de neutralité et qu'aucune rupture d'égalité n'était intervenue entre les organisations syndicales au cours de la campagne électorale, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1460

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-22.014

Cour de cassation

Le droit au congé annuel payé constitue un principe essentiel du droit social de l'Union (CJUE, 6 novembre 2018, Stadt Wuppertal c/ Bauer, C-569/16 et Willmeroth c/ Broßonn, C-570/16, point 80). 12. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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1461

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-20.847

Cour de cassation

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 juin 2024) et les productions, M. [R] a été engagé en qualité d'employé de libre-service par la société Carrefour Hypermarchés. 2. Le 23 septembre 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la qualification du déplacement entre le vestiaire et la pointeuse comme un temps de travail effectif. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4.

Salaire / rémunérationCassation+1
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1462

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-20.928

Cour de cassation

3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles ; que selon l'article L. 3121-4 du même code, « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.

1463

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-14.571

Cour de cassation

une majoration forfaitaire « vidéo légère » intégrant les forfaits ou indemnisation versés au titre de la compensation de contraintes similaires. 4. Le 24 mai 2016, le salarié a signé l'avenant proposé pour la mise en œuvre de l'accord du 28 mai 2013. 5. Invoquant des modifications unilatérales par l'employeur de son contrat de travail portant sur le temps de travail et la rémunération, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 7 juin 2016 de demandes en paiement de nature salariale et indemnitaire. 6. Le contrat de travail a pris fin le 31 décembre 2019 avec le départ à la retraite volontaire du salarié. Examen des moyens Sur le premier moyen 7.

1464

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-18.751

Cour de cassation

et de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors « que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ; qu'il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les États membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ; toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; que, pour dire que la convention de forfait en jours était valide, la cour d'appel a retenu qu'aux termes de l'article 24…

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