Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 112

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 515
Dernière décision affichée25 mars 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 515 décisions
1333

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 25 mars 2026, 22/04969

Cour d'appel

en fonction de son emploi du temps personnel et de ses disponibilités. Selon la salariée, la convention collective du particulier employeur n'étant pas applicable à cette relation contractuelle, il convient d'appliquer la présomption de temps complet puisqu'elle ne dispose d'aucun contrat de travail écrit ni document prévoyant la répartition de son temps de travail sur la semaine ou sa durée. L'article L. 3123-6 du code du travail dispose : '[J] contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L.

Condamnation : 11 116 €Licenciement+11
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1334

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 25 mars 2026, 22/06002

Cour d'appel

Mme [B] [Q] épouse [N] a été engagée par la société [4] selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 9 janvier 2006 en qualité de Secrétaire Standardistes, niveau I, échelon 3. La société emploie plus de dix salariés. La convention collective applicable est celle de la Métallurgie et des Entreprises [5]. Par avenant du 30 mai 2006, le temps de travail de Mme [N] a été fixé à 39 heures. Par nouvel avenant en date du 16 octobre 2006, le contrat de travail de Mme [N] a été conclu pour une durée indéterminée en qualité d'assistante administrative. Par voie d'avenant en date du 31 mars 2011, Mme [N] a accepté le poste d'assistante administrative et commerciale, niveau II, échelon 2, coefficient 255.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+10
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1335

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 25 mars 2026, 23/06265

Cour d'appel

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à temps plein La société appelante ne conteste pas que le contrat de travail ne précise pas la répartition du temps de travail de 50 heures par mois ou du nombre d'heures par semaine, mais expose que les parties se sont accordées au début de la relation contractuelle, sur une durée mensuelle de 50 heures de travail tel que cela a été stipulé dans le contrat de travail et l'avenant du 17 mars 2021. Elle ajoute que M.

Condamnation : 4 780 €Licenciement+18
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1336

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 25 mars 2026, 25/00897

Cour d'appel

[Z] n'ont pas concerné ce message et ont pris la seule forme de conseils entre pairs sur la manière de diriger les équipes. Si M. [S] a laissé entendre dans ses courriels que M. [Z] était peu présent au siège de la société, c'était pour souligner qu'une présence plus régulière faciliterait son positionnement de directeur général auprès des salariés et assoirait sa légitimité dans ses prises de décision. Cette remarque ne revêt pas la caractéristique d'un contrôle du temps de travail ou de présence, M. [Z] demeurant libre de s'organiser sous réserve que le temps consacré à l'exercice de son mandat lui permette d'assurer correctement la réalisation des missions et des objectifs qui lui sont fixés et inhérents audit mandat comme mentionné à l'article 2.2 du contrat de mandat. M.

Condamnation : 10 500 €Licenciement+10
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1338

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-21.765

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles 20.7, 20.8 et 21 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 que la durée de repos de deux jours et demi, soit soixante heures, prévue pour les personnels éducatifs ou soignants prenant en charge les usagers et subissant des anomalies du rythme de travail, correspond au repos hebdomadaire porté conventionnellement à quarante-neuf heures, auquel s'ajoutent les onze heures de repos journalier prévu par l'article L.

1339

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-22.129

Cour de cassation

Lorsque les parties ont conclu une convention individuelle de forfait en jours en application d'une convention collective prévoyant un nombre de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours, et qu'il est ultérieurement jugé que l'activité de l'entreprise relève d'une convention collective différente, laquelle a autorisé le recours au forfait en jours mais en fixant un nombre inférieur de jours compris dans le forfait, la convention individuelle conclue entre les parties n'encourt pas la nullité pour ce motif, le salarié pouvant solliciter le paiement d'un rappel de salaire à un taux majoré fixé par le juge en contrepartie du temps de travail excédant le forfait prévu par la convention collective dont relève l'activité de l'entreprise

1340

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-19.438

Cour de cassation

, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que selon l'article R. 3312-33 du code des transports, la durée hebdomadaire de service des personnels ambulanciers roulants des entreprises de transport sanitaire est décomptée au moyen de feuilles de route hebdomadaires ; qu'en énonçant, que M., [E] ne produisait au débat aucun décompte des temps de travail sur les trois mois susvisés et que le document qu'il devait communiquer devait être suffisamment précis et indiquer, jour après jour, les heures de prise et de fin de service ainsi que les courses réalisées, le nombre d'heures de travail quotidien et le total hebdomadaire cependant que la durée hebdomadaire de service des personnels ambulanciers roulants des entreprises de transport sanitaire devait être décomptée au moyen de feuilles de…

Salaire / rémunérationCassation+5
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1341

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-10.513

Cour de cassation

sa retraite au maximum dans les trois ans au plus tard le 1er juillet 2019, laquelle lui serait versée à temps plein à cette date sous réserve que la législation applicable soit toujours en vigueur. 3. Le salarié a conclu plusieurs avenants à son contrat de travail, le 24 mai 2017, fixant à 80 % du nombre de jours de référence (deux cent onze jours) le temps de travail et à 90 % la rémunération, puis le 22 juin 2017, réduisant la durée du travail à 75 %, puis à 70 % en 2018, avec maintien de la rémunération à 90 %. 4.

1342

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-17.387

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 décembre 2023), M., [R] a été engagé en qualité de serveur polyvalent, à compter du 16 janvier 2019, par la société GLDO, selon un dispositif d'annualisation du temps de travail prévoyant une rémunération annuelle brute pour 1 607 heures de travail. 2. La convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 était applicable à la relation de travail. 3. Le 23 juin 2019, le salarié a remis à son employeur une lettre de démission. 4.

1343

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 24 mars 2026, 22/02198

Cour d'appel

Le préambule de l'accord du 24 septembre 2004 fait, en effet, le constat que 'pendant les périodes scolaires telles que définies par les calendriers académiques', les entreprises de transport scolaire connaissent une forte activité sur l'ensemble de leurs services et que, 'dans la majorité des situations, les services liés aux activités scolaires, à savoir le service du matin et du soir, justifient le recours à des conducteurs dont le temps de travail n'atteint pas celui d'un conducteur à temps complet'. C'est ainsi que les partenaires sociaux ont décidé de créer 'le concept de conducteur en périodes scolaires'.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
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1344

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 24 mars 2026, 22/02251

Cour d'appel

2018 et le 5 septembre 2021, et de 330 euros brut au titre des congés payés afférents ; - Dit que la revalorisation de la prime de panier est fondée, condamné en conséquence la SARL [1] à payer à Madame [Y] [L] la somme de 92,29 euros net ; - Dit que le temps pris et les frais engagés par Madame [Y] [L] pour se rendre à la visite médicale en dehors du temps de travail doivent lui être payés ; - Condamné en conséquence la SARL [1] à payer à Madame [Y] [L] la somme de 35,98 euros brut, outre 3,59 euros brut de congés payés afférents, et la somme de 99,77 euros net au titre du remboursement des frais de transport ; - Dit que le contrat à durée déterminée du 24 mai au 5 septembre 2021 est allé en droit, à son terme, et sera donc payé ; nonobstant la somme au titre de l'indemnité de précarité attenante ; - En…

Condamnation : 2 000 €Licenciement+31
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