Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 111

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 515
Dernière décision affichée25 mars 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 515 décisions
1321

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 25 mars 2026, 25/00387

Cour d'appel

les modalités de contrôle et d'évaluation de sa charge de travail ne sont pas précisées, ni les garanties qui y sont attachées ; il n'est fait mention d'aucun entretien annuel spécifique ni du droit à la déconnexion ni à un quelconque dispositif d'alerte, - l'employeur ne l'a pas informé au moment de la signature de la convention qu'il avait la possibilité, en application de l'article 44.2 de la convention collective de revenir à une autre formule de décompte du temps de travail au bout de 12 mois, - elle met en place un mécanisme de suivi du temps de travail qui n'est pas conforme à celui prévu par l'accord collectif dès lors que le document de suivi du temps de travail ne lui a pas été remis, - la convention individuelle ne mentionne pas son salaire annuel.

Condamnation : 5 232 €Licenciement+18
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1322

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 25 mars 2026, 25/01110

Cour d'appel

les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Condamnation : 65 485 €Licenciement+12
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1323

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 25 mars 2026, 25/01263

Cour d'appel

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; (...)'. Aux termes de l'article L.8223-1 du même code, 'En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire'.

Condamnation : 10 285 €Licenciement+10
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1324

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 25 mars 2026, 26/00004

Cour d'appel

La société [1] fait également valoir que le rapport évoqué par la demanderesse a été rédigé après la cession de fonds de commerce et que, par conséquent, la société [1] ne peut être garante de prétendus agissements commis après la cession. Elle soutient que le débat porte sur des heures d'astreinte et qu'elle apporte tous les éléments juridiques pour justifier que l'astreinte ne peut être considérée comme du temps de travail effectif lorsque le salarié n'intervient pas dans l'entreprise mais qu'il peut vaquer à ses occupations personnelles. Par conclusions et à l'audience, M. [Y] sollicite de débouter la société [1] de ses demandes et, subsidiairement, d'ordonner la consignation des sommes en cause auprès de la CARPA du Barreau des Ardennes.

Condamnation : 500 €Travail dissimulé+9
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1325

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 25 mars 2026, 26/00005

Cour d'appel

La société [1] fait également valoir que le rapport évoqué par la demanderesse a été rédigé après la cession de fonds de commerce et que, par conséquent, la société [1] ne peut être garante de prétendus agissements commis après la cession. Elle soutient que le débat porte sur des heures d'astreinte et qu'elle apporte tous les éléments juridiques pour justifier que l'astreinte ne peut être considérée comme du temps de travail effectif lorsque le salarié n'intervient pas dans l'entreprise mais qu'il peut vaquer à ses occupations personnelles. Par conclusions et à l'audience, Mme [J] sollicite de débouter la société [1] de ses demandes et, subsidiairement, d'ordonner la consignation des sommes en cause auprès de la CARPA du Barreau des Ardennes.

Condamnation : 500 €Rupture conventionnelle+10
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1326

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 25 mars 2026, 26/00006

Cour d'appel

La société [1] fait également valoir que le rapport évoqué par la demanderesse a été rédigé après la cession de fonds de commerce et que, par conséquent, la société [1] ne peut être garante de prétendus agissements commis après la cession. Elle soutient que le débat porte sur des heures d'astreinte et qu'elle apporte tous les éléments juridiques pour justifier que l'astreinte ne peut être considéré comme du temps de travail effectif lorsque le salarié n'intervient pas dans l'entreprise mais qu'il peut vaquer à ses occupations personnelles. Par conclusions et à l'audience, M. [S] sollicite de débouter la société [1] de ses demandes et, subsidiairement, d'ordonner la consignation des sommes en cause auprès de la CARPA du Barreau des Ardennes.

Condamnation : 500 €Licenciement+13
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1327

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 25 mars 2026, 26/00007

Cour d'appel

La société [1] fait également valoir que le rapport évoqué par la demanderesse a été rédigé après la cession de fonds de commerce et que, par conséquent, la société [1] ne peut être garante de prétendus agissements commis après la cession. Elle soutient que le débat porte sur des heures d'astreinte et qu'elle apporte tous les éléments juridiques pour justifier que l'astreinte ne peut être considéré comme du temps de travail effectif lorsque le salarié n'intervient pas dans l'entreprise mais qu'il peut vaquer à ses occupations personnelles. Par conclusions et à l'audience, Mme [X] sollicite de débouter la société [1] de ses demandes et, subsidiairement, d'ordonner la consignation des sommes en cause auprès de la CARPA du Barreau des Ardennes.

Condamnation : 500 €Contrat de travail+10
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1328

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 25 mars 2026, 26/00008

Cour d'appel

La société [1] fait également valoir que le rapport évoqué par la demanderesse a été rédigé après la cession de fonds de commerce et que, par conséquent, la société [1] ne peut être garante de prétendus agissements commis après la cession. Elle soutient que le débat porte sur des heures d'astreinte et qu'elle apporte tous les éléments juridiques pour justifier que l'astreinte ne peut être considéré comme du temps de travail effectif lorsque le salarié n'intervient pas dans l'entreprise mais qu'il peut vaquer à ses occupations personnelles. Par conclusions et à l'audience, Mme [A] sollicite de débouter la société [1] de ses demandes et, subsidiairement, d'ordonner la consignation des sommes en cause auprès de la CARPA du Barreau des Ardennes.

Condamnation : 500 €Démission+8
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1329

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 25 mars 2026, 26/00009

Cour d'appel

La société [1] fait également valoir que le rapport évoqué par la demanderesse a été rédigé après la cession de fonds de commerce et que, par conséquent, la société [1] ne peut être garante de prétendus agissements commis après la cession. Elle soutient que le débat porte sur des heures d'astreinte et qu'elle apporte tous les éléments juridiques pour justifier que l'astreinte ne peut être considéré comme du temps de travail effectif lorsque le salarié n'intervient pas dans l'entreprise mais qu'il peut vaquer à ses occupations personnelles. Par conclusions et à l'audience, Mme [Q] sollicite de débouter la société [1] de ses demandes et, subsidiairement, d'ordonner la consignation des sommes en cause auprès de la CARPA du Barreau des Ardennes.

Condamnation : 500 €Licenciement+11
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1330

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 25 mars 2026, 22/04588

Cour d'appel

Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L.

Condamnation : 70 341 €Licenciement+14
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1331

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 25 mars 2026, 22/04672

Cour d'appel

Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Condamnation : 6 791 €Licenciement+15
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1332

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 25 mars 2026, 22/04868

Cour d'appel

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Condamnation : 30 027 €Licenciement+14
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