Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 110

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 515
Dernière décision affichée25 mars 2026
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Le classement « Temps de travail » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 515 décisions
1309

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 25 mars 2026, 23/01871

Cour d'appel

[Q] ne peut prétendre au versement de la majoration pour les mois de juillet, septembre, octobre et novembre 2019, ni aux congés payés afférents. La décision lui accordant la somme de 362,08 euros au titre de la 'prime taxi' et 36,20 euros au titre des congés payés doit donc être infirmée. Sur les temps de pause : L'article L.3121-16 du code du travail dispose que dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.

Condamnation : 4 860 €Préavis / indemnités de rupture+12
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1310

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 25 mars 2026, 23/05643

Cour d'appel

les équipes de travails. Cette dernière a dû partir en pleurs. Dans le cadre de l'enquête, elle a indiqué clairement qu'elle entendait quitter l'entreprise tenant votre comportement de plus en plus virulent à son encontre ('). De la même façon, le mardi 25 février, vous vous en êtes pris violemment à Monsieur [O] [A] sur le lieu de travail pendant le temps de travail et ce, alors même que le service régulation était au téléphone avec des patients. Au motif que ce dernier vous avait supprimé de sa liste d'amis de Facebook, vous lui avez dit : « tu ne vas pas m'esquiver longtemps, tu n'as pas de face, porte tes couilles ».

Condamnation : 7 452 €Licenciement+14
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1311

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 25 mars 2026, 24/01206

Cour d'appel

; 2° de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de salaire ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire ou de mentionner sur un bulletin de paie ou le document équivalent, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement de temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L.

Condamnation : 13 762 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 mars 2026, 21/07689

Cour d'appel

de la cour d'appel de Paris, lequel est antérieur à la période en cause. En revanche, il est exact que le montant demandé par M. [U] est fondé sur un salaire mensuel erroné qui ne repose pas sur le salaire brut de base qui vient d'être retenu par la cour. En considération de l'ensemble des pièces versées aux débats par les parties, notamment sur le temps de travail effectif, la cour a la conviction que M. [U] a bien accompli des heures supplémentaires mais dans des proportions moindres que celles énoncées par lui.

Condamnation : 20 934 €Licenciement+15
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1313

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 25 mars 2026, 22/05763

Cour d'appel

le lieu et au temps du travail, constitue un'accident du travail'devant être pris en charge au titre de la législation professionnelle. Le licenciement pour cause réelle et sérieuse a été notifié le 3 octobre 2018. Il n'est pas contesté que le 15 juin 2018 à 11 heures, Mme [J] a ressenti une vive douleur oculaire sur son lieu de travail et durant son temps de travail, qu'elle a immédiatement sollicité son supérieur hiérarchique, M. [M], pour consulter un ophtalmologue en urgence, ce qu'elle a fait en allant voir l'ophtalmologue voisin du lieu de travail, le Dr [L], et que ce médecin a diagnostiqué une kératite bilatérale oculaire.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 25 mars 2026, 22/05825

Cour d'appel

les créances salariales s'y rapportant. Mme [G] [C] soutient avoir accompli'589,6 heures supplémentaires'entre mars 2018 et juillet 2019, lesquelles n'ont jamais été rémunérées. Ses arguments principaux sont les suivants': - les relevés sont extraits du logiciel «'Zeus Web Services'» imposé par l'employeur, qui enregistre de manière automatisée les temps de travail. - l'employeur avait accès en temps réel à ces données et ne pouvait ignorer le dépassement constant des horaires. - ses prédécesseurs (Mmes [O] et [J]) ont également dû effectuer des heures supplémentaires non payées, ce qui a d'ailleurs conduit à la condamnation de la caisse dans d'autres dossiers. - elle revendique un décompte basé sur 35 heures hebdomadaires, conformément à ses bulletins de paie, malgré une note interne mentionnant 36 heures.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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1315

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 25 mars 2026, 22/05827

Cour d'appel

heures supplémentaires pour la période du 1er octobre 2018 au 30 juin 2019 ' Le salarié prétend avoir effectué des heures supplémentaires au terme d'un tableau les récapitulant précisément, en faisant observer que la concession était ouverte au public 55,50 heures par semaine et que personnellement il travaillait 43,75 heures alors que la SAS [1] ne justifie pas le temps de travail. La SAS [1] fait observer que le temps de travail du salarié est défini selon un planning prévisionnel et que son temps de travail ne se confond pas avec les heures d'ouverture de l'entreprise'; que les heures supplémentaires sont exceptionnelles et expressément demandées par la SAS [1] qui les rémunère.

Condamnation : 60 259 €Licenciement+21
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1316

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 mars 2026, 22/07355

Cour d'appel

de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable. Il est aussi constant que l'employeur est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que la qualification des jours en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail et que chaque année les salariés au forfait en jour doivent bénéficier d'au moins un entretien avec leur supérieur hiérarchique au cours duquel doivent être évoquées notamment l'organisation et la charge de travail de l'intéressé ainsi que l'amplitude de ses journées d'activité. En l'espèce, l'article 14 de l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord national du 28 juillet 1998, applicable au litige, stipule que : '14.1.

Condamnation : 49 807 €Licenciement+19
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1317

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 25 mars 2026, 22/08581

Cour d'appel

Mme [T] a été embauchée en qualité de responsable d'agence sur le secteur Ile de France, statut cadre, niveau VII, échelon 1, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 15 avril 2019, par la société [1] (la société), spécialisée dans le secteur d'activité de la conception, le conseil et la création de solutions de systèmes d'informations, dont le siège est à [Localité 2], moyennant une rémunération brute fixe de 2 520 euros bruts pour un horaire mensualisé de 151,67 heures, outre des primes d'objectifs. La relation contractuelle était soumise à la convention collective du commerce de gros. La société emploie plus de 11 salariés. La salariée a été placée en chômage partiel à compter du 16 mars 2020 jusqu'au 13 avril suivant, puis du 23 avril au 10 mai 2020.

Condamnation : 44 292 €Licenciement+23
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1318

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 25 mars 2026, 22/09534

Cour d'appel

Compte tenu du fait, non contesté, que la salariée ne sait ni lire ni écrire le français, que jusqu'à l'avenant - reprise annexe 7 ayant donné lieu à un changement d'employeur dans des conditions mal définies mais exclusives d'une perte de marché, elle travaillait moins de 60 h par semaine, le soir (18h à 20H30 ou 21 h), que l'avenant reprise annexe 7 a conduit à un quasi doublement de son temps de travail, avec des horaires éclatés (7h15-11-15, puis 17h30-19h30 du lundi au vendredi), que la salariée a exposé lors de la remise de la lettre de démission litigieuse que compte tenu de ces nouveaux horaires, l'équilibre entre vie professionnelle et rompu était rompu, la cour considère que la démission de la salariée est équivoque et doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 8 498 €Licenciement+8
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1320

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 25 mars 2026, 23/03338

Cour d'appel

vu et au su de l'employeur. Elle présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments. La société [1] verse aux débats l'accord d'aménagement du temps de travail qui rappelle les horaires de bureau à laquelle la salariée est soumise. Elle conteste lui avoir demmandé d'effectuer des heures supplémentaires de travail et considère que la salariée ne démontre pas l'existence de ces heures. Son contrat de travail prévoit que l'horaire de travail effectif est de 38h et 47 minutes par semaine.

Condamnation : 49 307 €Licenciement+14
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