Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 102

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 513
Dernière décision affichée1 avril 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 513 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-20.863

Cour de cassation

congés payés afférents, de contrepartie obligatoire en repos, de rappel d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives aux limites en termes de durée de travail, entraîne la cassation du chef de dispositif condamnant le salarié à payer à l'employeur une somme à titre de remboursement des jours de réduction du temps de travail devenus indus, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. 21. La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

1214

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-16.629

Cour de cassation

; qu'elle verse aussi un tableau des congés payés et jours de RTT pris par le salarié, des journées de télétravail et des arrêts de travail pour maladie du salarié. 18. Il relève encore que la société a versé au salarié par anticipation, en sus d'une rémunération élevée, des primes et 'welcome bonus' à hauteur de montants très importants et qu'elle lui a consenti de nombreux avantages (congés payés, maintien de salaire, télétravail et souplesse dans l'organisation de son temps de travail). 19. Il relève enfin la sollicitude de tous les intervenants au sujet de l'état de santé du salarié, dans leur communication avec lui. 20.

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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 31 mars 2026, 23/04997

Cour d'appel

cette origine professionnelle au moment du licenciement. Il appartient au salarié de rapporter la preuve que son inaptitude est au moins partiellement en lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle. 18. En l'espèce, s'il est établi que Mme [A] a été victime d'un malaise vagal le 25 février 2021 sur son lieu de travail et pendant son temps de travail, ce qui caractérise un accident du travail, la preuve de l'agression qui, selon elle, serait à l'origine de ce malaise n'est nullement rapportée. Or, l'appelante expose dans ses écritures que son inaptitude a pour origine ses conditions de travail délétères et que le médecin du travail a indiqué à la société [2] qu'il n'était pas possible d'envisager son retour dans l'entreprise après ce qui s'était passé avec sa supérieure hiérarchique.

LicenciementNullité du licenciement+13
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 30 mars 2026, 24/03644

Cour d'appel

la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 30 mars 2026, 24/03645

Cour d'appel

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [Z] [K] a été engagé par la société [2] à compter du 04 avril 2022 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'ouvrier polyvalent, niveau II, coefficient 185. Au dernier état de la relation de travail, la rémunération forfaitaire de M. [Z] [K] s'établissait à 1 943 euros bruts mensuels pour un temps de travail de 160,33 heures. La convention collective nationale applicable à la relation contractuelle est celle du bâtiment -ouvriers des entreprises occupant jusqu'à 10 salariés (IDCC 1597) Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 mai 2022, l'employeur a notifié à M. [Z] [K] un avertissement pour non-port des équipements de protection individuelle fournis par la société sur les chantiers.

Condamnation : 1 943 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 30 mars 2026, 24/03673

Cour d'appel

Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [M] [S] [J] a été engagé par la SARL [2] à compter du 17 janvier 2023 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de chauffeur routier. Au dernier état de la relation de travail, la rémunération de M. [M] [S] [J] s'établissait à 1 742,24 euros bruts mensuels pour un temps de travail de 151,67 heures. Le 20 mars 2023, M. [M] [S] [J] a été placé en arrêt de travail au titre de la législation professionnelle jusqu'au 5 mars 2024. Après avis d'aptitude lors de la visite de reprise, le salarié a repris son poste le 8 janvier 2024. A compter du 22 mars 2024, M. [M] [S] [J] a été à nouveau placé en arrêt de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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1220

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 30 mars 2026, 25/01312

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur l'existence d'un contrat de travail à temps complet L'absence de contrat de travail écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet et c'est à l'employeur qui conteste cette présomption qu'il incombe de rapporter la preuve, d'une part, qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. En l'espèce aucun contrat n'a été établi par écrit, mais l'[6] d'[Localité 3] soutient qu'en raison de son activité dans sa propre entreprise, «[9]»,

Condamnation : 500 €Licenciement+15
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1221

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 30 mars 2026, 25/01314

Cour d'appel

collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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1222

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 30 mars 2026, 23/01889

Cour d'appel

1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Condamnation : 26 454 €Licenciement+14
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1223

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 30 mars 2026, 23/01902

Cour d'appel

En revanche, la charge de travail excessive alléguée par la salariée ressort de ses évaluations dès 2017. Si la salariée fait valoir une bonne organisation de son travail, elle pointe chaque année que l'effectif du personnel réduit avec une activité d'appels et de mails très forte, et l'impossibilité d'atteindre ses objectifs individuels au vu de la charge de travail, sauf à se connecter en dehors de son temps de travail. Son manager concède en 2017 une année difficile, et ses remarques sur sa charge de travail ne sont pas contredites sur les évaluations 2018 et 2019.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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1224

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 30 mars 2026, 23/02203

Cour d'appel

Le salarié justifie avec ces pièces que le magasin de [Localité 2], où il travaillait du mardi au samedi, était ouvert de 9 heures à 13 heures et de 14 heures 30 à 18 heures 30 du mardi au vendredi et de 10 heures 30 à 13 heures et de 14 heures 30 à 18 heures 30 le samedi, et que le samedi matin il arrivait à 9 heures, avant l'ouverture. Ces éléments suffisent à constater que le temps de travail générait des heures supplémentaires et il appartient dès lors à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. La société ne produit aucun relevé des horaires de travail de son salarié et conteste seulement les éléments adverses. En conséquence la demande d'heures supplémentaires apparaît justifiée.

Condamnation : 117 344 €Licenciement+17
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