Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 102

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 121
Dernière décision affichée4 juin 2026
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Le classement « Temps de travail » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

17 121 décisions
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/03682

Cour d'appel

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. En l'espèce, la salariée a été engagée à compter du 1er août 2022.

Total nominal : 2 374 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/03684

Cour d'appel

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. En l'espèce, la salariée a été engagée à compter du 1er août 2022.

Total nominal : 2 067 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 4 juin 2026, 25/00347

Cour d'appel

Mme [B] [A] (née [H]) a été engagée par la SARL [2], en qualité de négociateur immobilier, selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en date du 31 octobre 2013 pour la période du 1er novembre 2013 au 30 avril 2014, pour une durée de travail de 80 heures mensuelles. Le contrat a été renouvelé une fois jusqu'au 30 avril 2015. La relation de travail s'étant poursuivie, une convention de rupture conventionnelle a été conclue le 4 novembre 2020, puis homologuée par l'administration le 9 décembre 2020, la rupture du contrat de travail est intervenue le 14 décembre 2020. Par décision adoptée en assemblée générale le 18 décembre 2020, la SARL [2] a changé de dénomination pour devenir la SARL [1] et a modifié son siège social.

Total nominal : 1 500 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 4 juin 2026, 25/00874

Cour d'appel

pouvait avoir connaissance de l'avis médical adressé par la voie postale lors de la prise de poste du salarié le 11 octobre au matin. Dans ses écritures, l'employeur se réfère à des pièces produites par le salarié en première instance pour considérer que le mi-temps thérapeutique a été respecté, en soutenant qu'il est nécessaire de prendre en compte le temps de travail effectif qui inclut les temps de conduite. Il affirme à cet égard que le temps de travail effectif d'utilisation du porte-engin sur la période concerné allait de 1h18 à 28h56 par semaine, avec une majorité de temps de conduite. Il produit également les bulletins de salaire de M. [D] [Q] qui confirment la mise en place d'un temps partiel en septembre et octobre 2022.

Total nominal : 800 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 4 juin 2026, 22/06309

Cour d'appel

prétendue insuffisance professionnelle ; qu'il était apprécié en raison de ses compétences professionnelles auprès de prestataires et clients ; si l'insuffisance était retenue, elle n'est que la conséquence directe d'objectifs non sérieux ni réalisables au regard du marché et de l'ampleur du secteur confié, sans son accord express, et incompatible avec le temps de travail.

Total nominal : 7 100 €Licenciement+9
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1218

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 4 juin 2026, 23/01106

Cour d'appel

[W] n'a effectué aucune des diligences prévues par les articles 175-1, 221-1, 221-2, 114, 173, 82-1, 80 et 82-2 du code de procédure pénale; M. [W] doit être débouté de sa demande de révocation du sursis à statuer ; - C'est M. [L], ami proche de M. [W], qui l'a embauché ; toutes ses fiches de paie correspondent à une durée de travail de 35 heures par semaine; il a bénéficié d'une augmentation chaque année de 200 euros correspondant non pas à un accroissement de son temps de travail mais à une décision unilatérale de M. [L]; il n'a jamais fait la moindre réclamation sur ses fiches de paie ; les pièces qu'il produit au soutien de sa demande (mail de M. [L] du 9 janvier 2012 et attestation de M.

Total nominal : 26 699 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 4 juin 2026, 22/08072

Cour d'appel

collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Total nominal : 4 123 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 22/08083

Cour d'appel

fixé par la clause de mobilité souscrite par l'intéressé, que ce changement d'affectation est lié à la perte du marché [3], que la notification de son nouveau lieu de travail prévoyait une prise effective de fonction le 10 novembre 2020, un délai de prévenance de sept jours ayant donc été respecté, conformément à l'accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail applicable dans le secteur d'activité. Elle conclut à un licenciement fondé sur une faute grave et a fortiori sur une cause réelle et sérieuse. Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

Total nominal : 6 125 €Licenciement+13
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1221

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 22/08084

Cour d'appel

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.' Le salarié se prévaut d'un message de type SMS constitutif de la pièce 5 de son…

Total nominal : 11 762 €Licenciement+14
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1222

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 22/08087

Cour d'appel

M. [Y] [K] a été engagé par la société [1], ayant pour activité la restauration au cours de croisières sur la Seine, du 4 octobre 2015 au 1er mars 2020, en qualité de maître d'hôtel, par contrats de travail à durée déterminée d'usage successifs, soumis à la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure. N'ayant plus bénéficié de contrat après cette date, M. [K] a saisi le 10 août 2020 le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée. Par jugement du 13 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris l'a débouté de ses demandes et l'a condamné aux dépens, rejetant la demande reconventionnelle. Par déclaration du 16 septembre 2022, M.

Total nominal : 11 813 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 22/09214

Cour d'appel

l'usage du titre « Maître » était pratiqué par et pour tous les associés ; - les autres associés ont travaillé pendant la période de la crise sanitaire liée à la Covid-19, à l'instar de Mme [U] ; - celle-ci prévenait de ses absences par message de type SMS et n'a envoyé ses arrêts de travail pour maladie qu'à la fin de la relation de travail ; - l'intimée ne peut solliciter le paiement de son temps de travail sur le fondement d'un contrat de travail inexistant, sa rémunération s'étant élevée à 4 000 euros nets, la société payant directement ses cotisations.

Total nominal : 111 113 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 22/09222

Cour d'appel

des erreurs et des incohérences (journée du 29 février 2019 qui n'existe pas, absence de distinction des temps de déplacement et de repos lors de séminaires à [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 6]), la société soutient que les demandes portant sur une période antérieure au 12 juin 2018 sont prescrites, que la salariée ne travaillait qu'à 90 % du temps de travail, soit un mercredi sur deux, que les trois mercredis qu'elle a travaillés depuis 2018 lui ont été payés, qu'aucune demande de sa part ne justifiait les quelques courriels adressés le soir ou les fins de semaine ou encore le 1er novembre 2018 et que le supérieur hiérarchique de la salariée a, à plusieurs reprises, attiré son attention sur le fait qu'elle ne devait pas travailler le soir et le week-end.

Total nominal : 25 652 €Licenciement+18
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