Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 948

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 472
Dernière décision affichée16 janvier 1985
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 472 décisions
11365

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1985, 84-60.427

Cour de cassation

Le deuxième alinéa de l'article L412-17 du Code du travail, aux termes duquel "les dispositions du précédent alinéa ne seront applicables qu'à l'échéance normale du renouvellement du comité d'entreprise ou d'établissement ou du comité central d'entreprise constitue une disposition transitoire destinée à éviter que les représentants syndicaux en place lors de l'entrée en vigueur de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 ne fussent exclus. En conséquence, justifie sa décision le tribunal d'instance qui annule la désignation d'un salarié en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise dès lors que celle-ci occupe moins de 300 salariés et qu'aucun représentant syndical ne se trouve au comité d'entreprise lors de cette désignation.

11366

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1985, 84-60.384

Cour de cassation

L'appréciation par le Tribunal d'instance que les cafétérias exploitées dans l'enceinte de certains des supermarchés de la société Viniprix forment au sein de cette société un établissement distinct dans le cadre duquel peut être désigné un délégué syndical n'implique pas une dualité de représentation dès lors qu'il n'est pas allégué que le personnel de l'établissement compte à l'effectif de l'entreprise pour la désignation d'autres délégués. Justifie légalement sa décision le Tribunal d'instance qui décide de regrouper les cafétérias en un établissement distinct, solution qui traduit la réalité d'une collectivité de travailleurs en face d'instances dirigeantes autonomes et répond ainsi au souci d'efficacité de la mission des délégués syndicaux.

11367

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1985, 81-42.039

Cour de cassation

C'est par une appréciation souveraine que les juges du fond ont estimé que la demande visant à la fois l'entrave à l'exercice des fonctions de délégué du personnel ainsi que le non respect de la liberté d'exercice du droit syndical au sein de l'entreprise et faisant état de mesure prises par l'employeur en fonction de l'activité syndicale d'un salarié avait pour objet la réparation du préjudice causé par les décisions de l'employeur prises à l'encontre de ce salarié. Ont à bon droit fondé leur décision sur l'article L412-2 du code du travail les juges du fond qui pour dire que la demande d'autorisation de licenciement dont avait été l'objet un salarié était abusive ont constaté qu'il était établi que des avertissements n'étaient pas fondés et avaient été décidés en considération de son activité syndicale.

11368

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1985, 84-60.555

Cour de cassation

L'article 43 b de la Convention collective du 30 juillet 1955 demeure plus favorable aux démonstrateurs des grands magasins que les nouvelles dispositions légales résultant du décret du 8 juin 1983 (article R. 423-1 du Code du travail) malgré l'augmentation du nombre des délégués par tranches d'effectif. En effet, l'existence d'un collège à part institué par la convention collective permet aux démonstrateurs de choisir leurs propres délégués, mieux à même que les délégués des grands magasins de défendre efficacement leurs intérêts spécifiques.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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11369

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1985, 84-60.417

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision le tribunal qui, saisi d'un recours aux fins d'entendre dire que l'Union des Caisses Centrales de la Mutualité Agricole, la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole, la Caisse Centrale de prévoyance Mutuelle agricole et la Caisse Mutuelle Autonome des Retraites complémentaires Agricoles constituaient une unité économique et sociale et que soient maintenus une délégation syndicale commune et un comité d'entreprise commun, a dit qu'il existait une unité économique et sociale entre les caisses sans constater la complémentarité des activités d'organismes dont il relève lui-même qu'ils ont un rôle distinct, même si la défense et la protection des intérêts des agriculteurs et des organisations professionnelles agricoles sont l'un des objectifs des caisses.

11370

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1985, 84-60.550

Cour de cassation

Dans les cas où la loi permet la désignation d'un délégué syndical, elle ne l'impose pas et il appartient aux organisations syndicales, qui utilisent cette faculté, d'apprécier si un salarié ne travaillant pas en permanence dans l'entreprise sera en mesure d'y remplir sa mission syndicale, dès lors qu'il remplit par ailleurs les conditions légales de sa désignation.

11371

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1984, 84-60.350

Cour de cassation

Il n'y a pas litispendance lorsque l'objet de deux litiges successifs n'est pas identique. Tel est le cas lorsque des jugements précédents ont statué sur un recours relatif aux élections des délégués du personnel organisées dans l'ensemble des établissements de la société France-Région 3 tandis que le litige actuel concerne la validité de la désignation d'une personne comme délégué syndical et représentant syndical au comité de l'un de ses établissements.

Élections professionnellesRejet+2
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11372

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1984, 84-60.514

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision le tribunal qui, saisi par un syndicat d'une demande tendant à rectifier une note de service affichée par la direction d'un établissement d'une entreprise nationale en vue des élections des représentants des salariés au conseil d'administration, relative au vote par correspondance et prévoyant en ses paragraphes 2 et 6 que : "le vote par correspondance est le vote préférentiel pour tous les cadres, tous les Etam-chantiers, pour tous les ouvriers en petit ou en grand déplacement, c'est à dire pour la presque totalité des ouvriers de l'établissement", qu'"il est rappelé qu'un électeur inscrit sur la liste des votants par correspondance pourra voter directement (ce dernier vote primant le vote par correspondance) et que "toutefois, le temps, passé pour un vote direct éventuel par…

11373

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1984, 84-60.501

Cour de cassation

En application de l'article R 433-4 du code du travail, résultant du décret n° 83-470 du 8 juin 1983, la contestation de la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise n'est recevable de la part de l'employeur que si elle est faite dans les quinze jours suivant cette désignation et ce délai court, à l'égard des organisations syndicales et des salariés de l'entreprise, du jour où le nom du représentant syndical a été porté à leur connaissance notamment par affichage sur les panneaux réservés aux communications syndicales. Par conséquent, le tribunal, qui n'a pas recherché à quelle date les syndicats avaient eu connaissance de la désignation du représentant syndical, a violé ce texte.

Syndicat / organisation syndicaleCassation
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11374

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1984, 84-60.491

Cour de cassation

A violé l'article L 412-11 du Code du travail le juge du fond qui a relevé que si, à la veille de sa désignation, un délégué syndical était le seul adhérent de son syndicat, une autre adhésion était intervenue le jour même de cette désignation en a déduit l'absence de section syndicale en voie de formation dans l'entreprise.

11375

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1984, 84-60.368

Cour de cassation

Les centres d'aide par le travail, dont la mission a été définie par l'article 167 du code de la famille et de l'aide sociale, sont des institutions médico-sociales, créées avec l'agrément du ministre chargé du travail et fonctionnant avec une participation de l'Etat. Les handicapés qui y sont accueillis par décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel sont soumis à un statut qui leur est propre, le décret n° 77-1546 du 31 décembre 1977 n'ayant prévu l'application à leur égard que d'un nombre limité de dispositions du code du travail.

11376

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1984, 84-60.416

Cour de cassation

Est légalement justifié le jugement du tribunal d'instance qui a décidé exactement que le statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel élaboré dans les conditions prévues par le décret n° 50-637 du 1er juin 1950, constitue un acte administratif réglementaire qui en ses dispositions relatives aux élections des délégués du personnel n'a pas été abrogé, que si l'article 18 alinéa 1er de la loi du 30 décembre 1982 a à compter du 1er janvier 1983 substitué un établissement à caractère industriel et commercial à la société anonyme "SNCF", son article 23 précise en son alinéa 1er qu'elle ne porte pas atteinte aux dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles régissant les situations des personnels de cette entreprise ; que le protocole préélectoral du 4 novembre 1983 qui n'avait pas…

Élections professionnellesRejet+1
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