Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1985, 84-60.427
Cour de cassationLe deuxième alinéa de l'article L412-17 du Code du travail, aux termes duquel "les dispositions du précédent alinéa ne seront applicables qu'à l'échéance normale du renouvellement du comité d'entreprise ou d'établissement ou du comité central d'entreprise constitue une disposition transitoire destinée à éviter que les représentants syndicaux en place lors de l'entrée en vigueur de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 ne fussent exclus. En conséquence, justifie sa décision le tribunal d'instance qui annule la désignation d'un salarié en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise dès lors que celle-ci occupe moins de 300 salariés et qu'aucun représentant syndical ne se trouve au comité d'entreprise lors de cette désignation.