Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 729

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 457
Dernière décision affichée26 janvier 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 457 décisions
8737

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 98-60.487

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat CFDT des services de la santé et des services sociaux de la Gironde, dont le siège est ... de l'Epée, 33000 Bordeaux, en cassation d'un jugement rendu le 29 septembre 1998 par le tribunal d'instance de Bordeaux (élections professionnelles), au profit : 1 / de la société Clinique Saint-Sernin, société anonyme, dont le siège est ... de l'Epée, 33000 Bordeaux, 2 / de la société Clinique Tourny, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de la société Clinique Saint-Martin, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M.

Élections professionnellesRejet+2
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8738

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 98-60.474

Cour de cassation

Vu les articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes formées par le syndicat FO et M. B... en annulation du second tour des élections du personnel et des membres du comité d'entreprise, collège agents de maîtrise et cadres de la société RMS Distribution en date du 22 juin 1998, le tribunal d'instance énonce que les requérants ont été invités à communiquer le nom des élus et qu'il n'a pas été satisfait à cette demande ; que les parties ont été convoquées à la demande du tribunal d'instance et que la convocation ultérieure par le tribunal ne peut couvrir l'irrégularité et que le fait que les demandeurs n'aient pas fait connaître avant la date de la première audience le nom des élus et du syndicat qui présentait les candidats en vue de leur convocation…

Élections professionnellesCassation+1
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8739

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 98-41.247

Cour de cassation

par déclaration en date du 30 novembre 1990, la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour la MACIF, a déclaré se désister de son pourvoi ; Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Constate le désistement du pourvoi ; Condamne la société La Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille.

Syndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale
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8740

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 98-40.118

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile, l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que par déclaration en date du 9 avril 1998, la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation stipulant pour la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France, a fait part du désistement partiel de son pourvoi formé contre le jugement rendu le 10 novembre 1997 par le conseil de prud'hommes de la Rochelle, dans une instance l'opposant à Mme X..., M. Y..., Mme Z..., Mme A..., Mme B..., Mme F... et Mme G... ; qu'à la date du 30 novembre 1999, la SCP Boré, Xavier et Boré, s'est désistée purement et simplement de son pourvoi ; qu'il y a lieu de constater ce désistement, conformément au texte susvisé ;

Syndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale
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8741

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 98-60.357

Cour de cassation

Même de nature à fausser les résultats d'un scrutin, le délai anormalement long d'acheminement postal de votes par correspondance faisant obstacle à leur décompte, ne constitue pas une irrégularité entachant l'organisation du scrutin dès lors que l'envoi du matériel de vote a été fait, dans un délai suffisant pour permettre aux électeurs d'exprimer leur suffrage, de manière régulière et conforme au protocole préélectoral, par le chef d'entreprise à qui le retard n'était pas imputable.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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8742

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-15.291

Cour de cassation

Il résulte des constatations des juges du fond que le mouvement litigieux n'a pas comporté d'arrêt collectif et concerté du travail, mais a consisté en une série d'actions telles que : blocage de l'accès aux sites et du système d'information de l'entreprise, détournement de matériel, dégradation des locaux, coupures de courant, blocage du système de tarification heures pleines-heures creuses sur ce dernier tarif. Ces actions qui n'ont pas cessé malgré l'intervention de plusieurs ordonnances de référé tendant à la libération des sites et à la restitution du matériel, ne caractérisent ni l'exercice normal du droit de grève, ni l'exécution du service minimum au cours d'une grève. C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a qualifié l'ensemble de ces agissements fautifs de mouvement illicite.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
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8743

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2000, 97-43.653

Cour de cassation

par arrêté ministériel du 4 octobre 1978 n'a eu pour effet de rendre applicable aux salariés de l'hôpital Saint-Jean de Dieu que les règles relatives à la rémunération des agents des hôpitaux publics qui étaient alors déjà en vigueur ; qu'en décidant qu'étaient applicables à la salariée, en vertu de l'accord inter-établissements, des règles de rémunération qui résultaient d'un décret postérieur à l'agrément ministériel de la convention collective, le conseil de prud'hommes a violé le décret susvisé ; Mais attendu, selon l'article 6 de l'accord inter-entreprises du 29 janvier 1969 pris pour l'adaptation aux hôpitaux psychiatriques Saint-Jean de Dieu de la convention collective nationale des établissements d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, qu'en exécution des dispositions de…

8744

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 98-60.514

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Crown Cork company France, ayant un établissement Carnaud Métalbox Alimentaire, dont le siège est ... , en cassation d'un jugement rendu le 26 octobre 1998 par le tribunal d'instance de Laon (contentieux des élections professionnelles), au profit : 1 / de Mme Nadine Q..., demeurant ..., 2 / de M. Raynald M..., demeurant 4/12, place des Maraîchers, 02000 Laon, 3 / de M. Gilles Q..., demeurant ..., 4 / de M. Gérard E..., demeurant ..., 5 / de M. Maxime G..., demeurant ..., 6 / de M. Laurent X..., demeurant 3, rue du Jardin Foulon, 02000 Laon, 7 / de M. Marc A..., demeurant ..., 8 / de M. Laurent H..., demeurant ..., 9 / de M. Jean-Luc Z..., demeurant ..., 10 / de M.

Élections professionnellesRejet+2
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8745

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 99-60.172

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception ; Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que le mémoire ampliatif ait été notifié au défendeur, conformément à l'article susvisé ; que, dès lors, le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.

Élections professionnellesIrrecevabilité+2
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8746

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 98-60.478

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat CFF-CGC-SEHOR, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 31 juillet 1998 par le tribunal d'instance de Toulouse (élections professionnelles), au profit : 1 / de la société SRHA / SNC Hôtel Atria, société en nom collectif, dont le siège est ..., 2 / de la Société centre des congrès et de la communication de Toulouse (SCCCT), dont le siège est ..., 3 / de Mme Christiane X..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Élections professionnellesRejet+1
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8747

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 98-60.486

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union départementale Force ouvrière (FO) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 août 1998 par le tribunal d'instance de Marseille (élections professionnelles), au profit : 1 / de la société Promotion et braderie, 2 / de la société Chanot restauration, 3 / de la société Chanot services, 4 / de la société anonyme Foire internationale de Marseille (SAFIM), dont les sièges respectifs sont ..., défenderesses à la cassation ; En présence de : - Mme Anne-Marie X..., demeurant ... ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M.

Élections professionnellesRejet+2
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8748

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 98-60.476

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° J 98-60.476 formé par l'Union régionale CFTC, dont le siège est ..., II - Sur le pourvoi n° K 98-60.477 formé par M. Jean-Luc C..., demeurant chez OAA La Ruche, PK ..., en cassation du même jugement rendu le 23 juillet 1998 par le tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion (élections professionnelles) au profit : 1 / du syndicat CGT-FO OAA La Ruche, dont le siège est 35, lotissement Cap Noir Sainte-Thérèse, 97419 La Possession, 2 / de Mme Cathy E..., 3 / de M. Dominique A..., 4 / de M. François N..., tous trois domiciliés chez OAA La Ruche, PK ..., défendeurs à la cassation ; En présence : 1 / de Mlle Brigitte O..., 2 / de Mme L..., 3 / de Mme Céline J..., 4 / de M. Serge X..., 5 / de M.

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