Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 728

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 457
Dernière décision affichée26 janvier 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 457 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 98-60.595

Cour de cassation

il résulte du jugement que la Fédération FO s'est bornée à confirmer la désignation faite antérieurement par l'Union départementale FO ; que le tribunal d'instance qui a, ainsi, fait ressortir que l'intéressé était titulaire d'un seul mandat de délégué syndical, celui de l'Union départementale FO, a légalement justifié sa décision ; Attendu, ensuite, que le moyen tiré de l'étendue de la délégation de pouvoirs du directeur des ressources humaines a été débattu contradictoirement ; Attendu, enfin, que l'établissement, dans le cadre duquel la désignation des délégués syndicaux doit être effectuée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel

8726

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 98-60.587

Cour de cassation

la salariée avait reçu des consignes d'améliorer son travail, mais qui n'a constaté aucune menace quant à la pérennité de son emploi, et a précisé que la convocation à l'entretien préalable à un éventuel licenciement était postérieur de plusieurs jours à la désignation, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 412-11 et L. 433-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que l'appréciation de l'opportunité de désigner un délégué syndical et de l'aptitude de ce délégué à remplir sa mission appartenait au seul syndicat, que le tribunal d'instance, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 98-60.585

Cour de cassation

la salariée était allée chercher son recommandé adressé le 1er septembre 1998, elle aurait su qu'une procédure de licenciement était engagée à son encontre", le tribunal d'instance a statué par des motifs inopérants et ce faisant a violé les dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, sans encourir les griefs du moyen que la désignation était frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille.

8728

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 98-60.580

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Leroy Merlin, société anonyme, dont le siège est Centre commercial Plan de campagne, 13480 Cabries, en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1998 par le tribunal d'instance de Gardanne (Elections professionnelles), au profit : 1 / de M. Gilles X..., demeurant ..., bâtiment 4, porte 43, 13002 Marseille, 2 / de l'Union locale CGT, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M.

8729

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 98-60.577

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat national CSL des salariés du Groupe Atos, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 novembre 1998 par le tribunal d'instance de Blois (élections professionnelles), au profit : 1 / de Mme Annick L..., syndicat CFDT, 2 / de M. X...' El' Aziz G..., tous deux domiciliés au syndicat CFDT, Services Val-de-Loire, ..., 3 / de Mme Nathalie Y..., 4 / de M. Marc D..., tous deux domciliés société Atos, ..., 5 / de M. K... Cordat, domicilié ..., 6 / de Mme Isabelle I..., 7 / de Mme Clara H..., 8 / de Mme Isabelle A..., toutes trois domiciliées société Atos, ..., 9 / de M. Xavier M..., demeurant ..., 10 / de Mme Catherine C..., 11 / de M. B..., 12 / de M.

Élections professionnellesRejet+2
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8730

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 98-60.575

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. B... Constantin, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 novembre 1998 par le tribunal d'instance du Mans (Elections professionnelles), au profit : 1 / de M. Gilles Z..., chef d'exploitation de la société NCI Abilis, domicilié ..., 2 / de M. Bernard A..., directeur d'agence de la société NCI Abilis, domicilié ..., 3 / de M. Hubert X..., président-directeur général de la société NCI Abilis, domicilié ..., 4 / de la société Net cité industrie (NCI) Abilis, société anonyme, dont le siège ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M.

8731

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 98-60.572

Cour de cassation

l'Association services famille Ardèche (ASFA), le jugement attaqué, après avoir relevé que la désignation n'avait pas été contestée dans le délai de quinze jours à compter de sa notification à l'ADMR et à l'ASFA, retient qu'en l'absence d'une reconnaissance préalable et régulière de l'unité économique et sociale par convention ou décision de justice, la désignation litigieuse est inexistante ; Qu'en statuant ainsi, alors que passé le délai de quinze jours prévu par le texte susvisé, la désignation est purgée de tout vice, le tribunal d'instance a violé ce texte ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 431-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le syndicat départemental des services santé et sociaux CFDT de sa demande tendant à

Élections professionnellesCassation+2
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8732

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 98-60.501

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° M 98-60.501 et T 98-60.507 formés par : 1 / M. Mohamed X..., demeurant Résidence du Docteur Ayme, bâtiment GN 297, 84300 Cavaillon, 2 / le Syndicat CFDT, Union départementale CFDT, dont le siège est ..., en cassation d'un même jugement rendu le 8 octobre 1998 par le tribunal d'instance de Marseille (Contentieux des élections professionnelles), au profit de : 1 / Mme Anne-Marie Y..., commerçante en nom personnel sous l'enseigne Transports AM Y..., demeurant ..., 2 / la société SNT Papalino, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M.

Élections professionnellesRejet+2
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8733

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 98-60.483

Cour de cassation

l'employeur ; alors, de quatrième part, qu'en déclarant qu'il convenait de prendre en compte l'ancienneté de M. Y... au service de la société Audacieuse, le tribunal d'instance a de nouveau méconnu la loi et la jurisprudence relative aux règles de désignation de délégué syndical ; Mais attendu que le tribunal d'instance, qui n'avait pas à se fonder sur l'article 122-12 du Code du travail, a relevé que la convention collective prévoyait le maintien de l'ancienneté acquise à la date de la reprise du marché et a constaté qu'à la date de la désignation l'intéressé avait une ancienneté supérieure à un an ; qu'il a exactement décidé que le salarié remplissait la condition d'ancienneté requise par l'article L. 412-14 du Code du travail pour être désigné en qualité de délégué syndical ;

8734

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 98-60.604

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° Y 98-60.604 à E 98-60.610 formés par : 1 / M. Willy V..., demeurant ..., agissant en sa qualité d'électeur, 2 / M. Philippe L..., demeurant ..., agissant en qualité d'électeur, 3 / M. Daniel T..., demeurant ..., agissant en qualité d'électeur, 4 / M. Rémy Q..., demeurant 4 bis, place de la République, 62118 Biache Saint-Vaast, agissant en qualité d'électeur et de délégué syndical CGT et représentant le Syndicat CGT Sollac Biache, dont le siège est ..., 5 / M. Hervé J..., demeurant bâtiment B, ..., agissant en sa qualité d'électeur, 6 / M. U... Baratte, demeurant ..., agissant en qualité d'électeur, 7 / de M.

8735

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 99-60.316

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Auchan France, société anonyme, anciennement dénommée Samu Auchan, dont le siège est ..., 2 / M. Wilhem A..., ès qualités de directeur de la société Auchan France, société anonyme, domicilié route nationale 45, centre commercial Auchan, 59494 Petite Forêt, en cassation de deux jugements rendus le 20 mai 1999 par le tribunal d'instance de Valenciennes (élections professionnelles), au profit : 1 / du syndicat Force ouvrière, dont le siège est ..., 2 / de M. Thierry X..., demeurant ..., 3 / de M. Jean-Charles Y..., demeurant ..., 4 / de M.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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