Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-60.483

Arrêt du 26 janvier 2000Pourvoi n° 98-60.483

Non publiéContrat de travailTransfert d'entrepriseÉlections professionnelles
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que le tribunal d'instance, qui n'avait pas à se fonder sur l'article 122-12 du Code du travail, a relevé que la convention collective prévoyait le maintien de l'ancienneté acquise à la date de la reprise du marché et a constaté qu'à la date de la désignation l'intéressé avait une ancienneté supérieure à un an; qu'il a exactement décidé que le salarié remplissait la condition d'ancienneté requise par l'article L. 412-14 du Code du travail pour être désigné en qualité de délégué syndical.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° S 98-60.483 et n° X 98-60.488 formés par :

1 / la société Bac Sécurité, société anonyme, dont le siège sis est ...,

2 / M. Zaïr X..., délégué syndicat FO, société Bac Sécurité, demeurant 49,rue de Billancourt, 92100 Boulogne-Billancourt,

en cassation d'un jugement rendu le 18 septembre 1998 par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt (contentieux électoral professionnel), au profit :

1 / de l'union Locale des Syndicats CGT, dont le siège est ...,

2 / de M. Habib Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Bac Sécurité, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 98-60.483 et X 98-60.488 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois de la société Bac sécurité et à M. X... :

Attendu qu'en février 1998, la société Bac sécurité, spécialisée dans le gardiennage et la sécurité, a repris le chantier de l'ENS-PTT et que, conformément à la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, elle a repris M. Y..., salarié depuis 1991 de la société Audacieuse, précédent titulaire du marché ;

Attendu que la société Bac-sécurité et M. X... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 18 septembre 1998) d'avoir rejeté leur demande d'annulation de la désignation, le 19 août 1998, par l'Union locale des syndicats CGT de Boulogne, de M. Y... en qualité de délégué syndical, alors, selon le moyen, que, de première part, le tribunal d'instance n'a pas constaté que les conditions d'un transfert d'entreprise, résultant d'un transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité aurait été poursuivie ou reprise, aient été remplies ; qu'il a donc entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail, alors, de deuxième part, que si la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité et son avenant du 18 octobre 1995 obligent le nouveau titulaire d'un marché à reprendre 75 % du personnel de l'ancien titulaire, ayant une ancienneté de plus de six mois de présence sur le site, avec un avenant au contrat de travail mentionnant la reprise de l'ancienneté acquise par le salarié, il ne résulte pas de ces stipulations qu'elles comportent des clauses plus favorables dérogeant aux dispositions de l'article 412-14 du Code du travail concernant l'ancienneté requise d'un salarié pour qu'il soit désigné en qualité de délégué syndical ; qu'ainsi le tribunal d'instance a violé tant ce texte que la convention collective des entreprises de prévention et de gardiennage ; alors, de troisième part, qu'en déclarant que la société Bac sécurité avait entendu "se placer dans le cadre des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail" pour justifier le transfert du contrat de travail de M. Y... à la société Bac sécurité, le tribunal d'instance a fait une mauvaise application de la loi et de la jurisprudence applicable au maintien du contrat de travail en cas de modification de la situation juridique de l'employeur ; alors, de quatrième part, qu'en déclarant qu'il convenait de prendre en compte l'ancienneté de M. Y... au service de la société Audacieuse, le tribunal d'instance a de nouveau méconnu la loi et la jurisprudence relative aux règles de désignation de délégué syndical ;

Mais attendu que le tribunal d'instance, qui n'avait pas à se fonder sur l'article 122-12 du Code du travail, a relevé que la convention collective prévoyait le maintien de l'ancienneté acquise à la date de la reprise du marché et a constaté qu'à la date de la désignation l'intéressé avait une ancienneté supérieure à un an ; qu'il a exactement décidé que le salarié remplissait la condition d'ancienneté requise par l'article L. 412-14 du Code du travail pour être désigné en qualité de délégué syndical ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailTransfert d'entrepriseÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372374cd58014677409fda

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372374cd58014677409fda.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 janvier 2000.

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