Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-60.585

Arrêt du 26 janvier 2000Pourvoi n° 98-60.585

Non publiéLicenciementÉlections professionnellesDélégué syndical
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / l'Union locale CGT, dont le siège est ...,

2 / Mlle Valérie X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 6 octobre 1998 par le tribunal d'instance de Saint-Malo (élections professionnelles), au profit de la société Cora, société anonyme, dont le siège est Centre Commercial Le Moulin du Domaine, 35430 Saint-Jouan-des-Guérets,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Barberot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du mémoire annexé :

Attendu que Mlle X... et le syndicat CGT font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Malo, 6 octobre 1998) d'avoir annulé la désignation de la première, notifiée le 14 octobre 1998, en qualité de déléguée syndicale de la société Cora, alors, selon le moyen, en retenant que "si la salariée était allée chercher son recommandé adressé le 1er septembre 1998, elle aurait su qu'une procédure de licenciement était engagée à son encontre", le tribunal d'instance a statué par des motifs inopérants et ce faisant a violé les dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail ;

Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, sans encourir les griefs du moyen que la désignation était frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372375cd5801467740a0ae

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