Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-60.486

Arrêt du 12 janvier 2000Pourvoi n° 98-60.486

Non publiéÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que la preuve d'une communauté de travailleurs, élément constitutif d'une unité économique et sociale, n'était pas rapportée, a légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union départementale Force ouvrière (FO) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 27 août 1998 par le tribunal d'instance de Marseille (élections professionnelles), au profit :

1 / de la société Promotion et braderie,

2 / de la société Chanot restauration,

3 / de la société Chanot services,

4 / de la société anonyme Foire internationale de Marseille (SAFIM),

dont les sièges respectifs sont ..., défenderesses à la cassation ;

En présence de :

- Mme Anne-Marie X..., demeurant ... ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mlle Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des sociétés Promotion et braderie, Chanot restauration, Chanot services et SAFIM (Foire internationale de Marseille), les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que l'Union départementale du syndicat FO fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 27 août 1998) d'avoir annulé la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale au sein de l'unité économique et sociale dont il se prévalait de l'existence entre la société Safim, la société Promotion et braderie, la société Chanot restauration et la société Chanot services, alors, selon le moyen, que, d'une part, en estimant qu'il n'existait pas d'unité économique et sociale à cause de l'absence de complémentarité des activités des diverses sociétés, le tribunal d'instance a violé l'article L. 412-11 du Code du travail et que, de seconde part, en décidant que la permutabilité des salariés au sein des différentes sociétés était une condition nécessaire de l'existence de l'unité économique et sociale, le tribunal d'instance a, de nouveau, violé l'article L. 412-11 du Code du travail ;

Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que la preuve d'une communauté de travailleurs, élément constitutif d'une unité économique et sociale, n'était pas rapportée, a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Non publiéRejetÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
61372372cd58014677409e45

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372372cd58014677409e45.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 janvier 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.