Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 730

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 457
Dernière décision affichée12 janvier 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 457 décisions
8749

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 98-60.470

Cour de cassation

l'employeur a demandé au tribunal d'instance de dire que ni M. D..., ni les cinq candidats ne bénéficiaient de la protection prévue par l'article L. 436-1 du Code du travail ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris, 31 juillet 1998) d'avoir dit que les candidats aux élections des membres du comité d'entreprise bénéficiaient de la protection prévue par l'article L. 436-1 du Code du travail, alors, selon le moyen, que le juge d'instance saisi d'une contestation de la désignation de candidats à l'élection des représentants du personnel au comité d'entreprise n'est pas compétent pour leur accorder le bénéfice de la protection légale instituée par l'article L. 436-1 du Code du travail en cas de licenciement ;

8750

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 98-60.446

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie générale de chauffe (SCA), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 juin 1998 par le tribunal d'instance de Lille (élections professionnelles), au profit : 1 / de la Fédération Force-Ouvrière céramique, carrière et matériaux de construction, dont le siège est ..., 2 / de M. Daniel Y..., demeurant ..., 3 / de M. François Z..., demeurant ..., 4 / de M. Gérard X..., demeurant ..., 59520 Marquette, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Élections professionnellesRejet+2
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8751

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 99-60.147

Cour de cassation

par jugement du 16 décembre 1998, de la demande du syndicat en rectification des résultats du premier tour des mêmes élections ; que le jugement du 16 décembre 1998 a été cassé par arrêt de la Cour de Cassation rendu ce jour ; Attendu que le jugement du 29 janvier 1999, qui se rattache par un lien de dépendance nécessaire au jugement du 16 décembre 1998, s'est trouvé annulé par voie de conséquence de la cassation prononcée ce jour ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur le présent pourvoi ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.

Élections professionnellesNon-lieu à statuer+1
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8752

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-45.407

Cour de cassation

Vu les articles 14 et 24, ce dernier dans sa rédaction alors en vigueur, de la convention collective nationale du Crédit agricole ; Attendu que M. X..., engagé en 1967 par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Ouest, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 3 mai 1992 ; qu'il a été classé en invalidité de deuxième catégorie par décision de la Caisse de mutualité sociale agricole le 3 mai 1995 ; que par lettre du 22 mai 1995, l'employeur l'a informé de la rupture de son contrat de travail par application de l'article 24, dans sa rédaction alors en vigueur, de la convention collective nationale du Crédit agricole ; que l'employeur lui ayant versé l'indemnité de rupture prévue par le nouvel article 24 de la convention

8753

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 98-60.550

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Emile X..., demeurant ... la Ferrière, 2 / la société Fédération nationale des salariés de la construction CGT (FNSC CGT), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 novembre 1998 par le tribunal d'instance de Dijon (contentieux des élections professionnelles), au profit : 1 / de M.

8754

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-43.512

Cour de cassation

par lettre datée du 2 mai 1993 à un entretien préalable à un licenciement, a été licencié le 18 août 1993 en raison d'une "diminution des travaux de plantation économiquement déficitaire conduisant à une restructuration de l'activité en général" ; que, le 5 mai 1993, le syndicat CFDT avait présenté la candidature du salarié aux élections de délégués du personnel organisées par l'employeur le 3 mai 1993 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 22 mai 1997) de l'avoir condamné à des dommages-intérêts pour licenciement nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, premièrement que pour être considérée comme imminente, la candidature individuelle d'un salarié aux fonctions de délégué du personnel doit être connue de l'employeur avant la convocation du salarié à…

8756

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 98-60.516

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 412-15, L. 412-16 et D. 412-1 du Code du travail que le syndicat, qui désigne un délégué syndical auprès de plusieurs personnes morales constituant, selon lui, une unité économique et sociale, doit notifier la désignation aux représentants légaux de chacune d'elles et que c'est à partir de l'accomplissement de cette formalité que court le délai de contestation.

8758

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2000, 97-18.215

Cour de cassation

Dès lors que la grève a été déclenchée, non pas pour soutenir des revendications concernant directement l'employeur, mais pour contester les projets du Gouvernement concernant le régime de la sécurité sociale et ses répercussions sur le régime spécial de retraite des cheminots, la cour d'appel a pu retenir l'existence d'un fait extérieur à l'employeur susceptible de caractériser la force majeure. Par ailleurs, ayant constaté que nul ne pouvait prévoir, au moment où le préavis de la grève a été déposé, que le mouvement durerait plus d'un mois et paralyserait aussi bien l'entreprise que la vie économique du pays tout entier, la cour d'appel a pu en déduire que, l'ampleur et la durée de la grève présentaient un caractère imprévisible.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
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8759

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 2000, 97-40.777

Cour de cassation

il résulte du décret du 18 décembre 1958, pris en application de la loi du 21 juin 1936 sur la durée du travail et du décret du 12 décembre 1978, qu'une équivalence a été prévue pour les salariés occupés à des fonctions de gardiennage, surveillance et sécurité que le décret du 12 décembre 1978 a réduit uniformément d'une heure les équivalences instituées par le précédent décret ; qu'il résulte de ces textes que pour les gardiens, un horaire de travail de 52 heures 39 minutes équivaut à une durée du travail effectif de 39 heures ; Qu'en statuant ainsi, alors que le décret du 18 décembre 1958 n'est applicable qu'aux entreprises dont l'activité principale est le gardiennage ou la surveillance, ce qui n'est pas le cas d'un syndicat de copropriétaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

8760

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 2000, 98-41.100

Cour de cassation

A défaut d'avoir reçu un agrément, le protocole d'accord conclu le 28 mai 1974 entre le Syndicat des associations privées réunionnaises d'éducation sanitaire et sociale et des organisations syndicales de salariés est inopposable, en application de l'article 16 de la loi n° 75-735 du 30 juin 1975, aux personnes morales de droit public et aux organismes de sécurité sociale qui assurent le financement des établissements médico-sociaux gérés par ces associations. Toutefois, le personnel de ces établissements peut réclamer le bénéfice de ce protocole d'accord à leur employeur en tant qu'engagement unilatéral.

Salaire / rémunérationCassation+3
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