Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-60.172

Arrêt du 12 janvier 2000Pourvoi n° 99-60.172

Non publiéÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union départementale Force ouvrière de la Somme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 mars 1999 par le tribunal d'instance d'Amiens (élections professionnelles), au profit :

1 / de la société Semta, dont le siège est ...,

2 / de M. Gérard Y...,

3 / de M. Pierre X...,

4 / de M. Philippe B...,

5 / de M. Rodolphe A...,

6 / de M. José C...,

tous domiciliés à la société Semta, ...,

7 / du syndicat CGT, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

En présence de M. Dominique Z..., délégué syndical Force ouvrière, domicilié ..., appartement n° 102, 80000 Amiens ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que le mémoire ampliatif ait été notifié au défendeur, conformément à l'article susvisé ;

que, dès lors, le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.

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Identifiants et source

Identifiant source
61372667cd580146774254d8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372667cd580146774254d8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 janvier 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.