Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 676

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 457
Dernière décision affichée6 mai 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 457 décisions
8101

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2002, 00-44.420

Cour de cassation

l'employeur n'ayant pas renouvelé le dernier contrat à son terme, les deux artistes ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification en contrat à durée indéterminée ainsi que d'une demande en paiement d'une provision sur les sommes qu'ils réclamaient au titre des rémunérations complémentaires sur les rediffusions et exploitations secondaires des séries ; Sur la première branche du premier moyen, commun aux deux pourvois : Vu l'article L. 122-1-1.3 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter les demandes en requalification, les deux arrêts attaqués retiennent que même si les sociétés concernées avaient une activité permanente de production de séries télévisuelles, l'emploi d'acteur chargé d'y interpréter un rôle même

8102

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2002, 01-60.072

Cour de cassation

La constitution du collège spécial du personnel navigant professionnel prévu par l'article L. 342-4, alinéa 2, du Code de l'aviation civile ne peut faire échec au droit du personnel d'encadrement non navigant de l'entreprise d'obtenir la mise en place du collège spécial des cadres lorsque les conditions légales sont remplies.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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8104

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 00-17.921

Cour de cassation

par arrêté en date du 31 juillet 1997, le préfet des Hautes-Pyrénées a ordonné, en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, la fermeture au public, un jour par semaine choisi librement par le chef d'entreprise, de tous les points de vente de pain dans l'ensemble des communes du département des Hautes-Pyrénées, exceptées certaines périodes en raison de la vocation touristique du département ; que le Syndicat départemental de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie des Hautes-Pyrénées a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarbes pour que la société Le Fournil de Tarbes soit contrainte de respecter cet arrêté dans trois établissements commerciaux situés dans cette ville ; Attendu que pour débouter le

8105

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 00-13.560

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat des maîtres boulangers et boulangers pâtissiers des Alpes-Maritimes, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre commerciale, section B), au profit de la société Grao, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M.

8106

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 00-60.332

Cour de cassation

par arrêt n° 4918-F-D du 27 novembre 2001, la Cour de Cassation (chambre sociale) a déclaré irrecevable le pourvoi formé par MM. X... et A... représentant la société Conforama contre le jugement rendu le 21 juillet 2000 par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, au motif que le mémoire ampliatif contenant l'énoncé des moyens de cassation n'avait pas été déposé dans le mois de la déclaration écrite du pourvoi enregistré le 28 juillet 2000 au greffe du tribunal d'instance ; Attendu, cependant, que la société Conforama avait déposé le 28 août 2000 le mémoire ampliatif, soit avant l'expiration du délai cité ; que l'irrecevabilité ayant été prononcée à la suite d'une erreur matérielle, il y a lieu, dès lors, de rapporter l'arrêt et de statuer à nouveau ;

8108

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2002, 00-41.743

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lodimat, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de Mme Arlette Y..., épouse X..., demeurant ..., Le Partégal, 83210 la Farlède, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2002, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Fréchède, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

8109

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2002, 00-41.688

Cour de cassation

par ordonnance du 26 novembre 1998, le juge des référés a ordonné la réintégration de M. X... dans la plénitude de ses fonctions et responsabilités et a assorti sa décision d'une astreinte ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'Institut catholique de Lille avait satisfait à son obligation de réintégration de M. X... et d'avoir débouté ce dernier de sa demande en liquidation de l'astreinte alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en l'espèce, en énonçant qu'il n'existait en l'état aucun élément permettant de considérer que M. X... n'exercerait pas dans la nouvelle organisation la plénitude des attributions

8111

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2002, 01-60.464

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-18 et L. 433-13 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., salarié de la société SNFI-Hyperclair, a saisi le tribunal d'instance d'une requête en annulation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement, en date des 1er et 21 décembre 2000, en soutenant que son employeur n'avait pas respecté les dispositions des articles L. 423-18 et L. 433-13 du Code du travail en ne procédant pas à l'affichage légal sur son lieu de travail ; Attendu que, pour débouter le salarié, le jugement, après avoir relevé que la société SNFI est une entreprise de nettoyage dont la direction régionale comporte 3 agences totalisant 300 sites de travail, énonce que la société SNFI

CSE / représentants du personnelCassation+2
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8112

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2002, 00-60.416

Cour de cassation

Vu les articles L. 236-1 et L. 421-1 du Code du travail ; Attendu que, pour annuler les dispositions du protocole préélectoral et dire que les élections des délégués du personnel et de la délégation du personnel au CHSCT auront lieu dans le cadre de l'établissement unique de Villefranche-sur-Saône, le tribunal d'instance retient, en ce qui concerne les délégués du personnel, que ceux-ci disposent d'une représentation de la direction et donc d'un interlocuteur leur permettant d'exercer effectivement leurs mandats confiés par l'ensemble des salariés de Villefranche-sur-Saône et en ce qui concerne la délégation du personnel au CHSCT, que le cadre antérieur de la désignation de ses membres leur a permis d'agir conformément à leurs missions légales au

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