Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 677

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 457
Dernière décision affichée3 avril 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 457 décisions
8113

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2002, 01-60.383

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union des mutuelles des travailleurs, dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 février 2001 par le tribunal d'instance de Marseille (Elections professionnelles), au profit : 1 / du Syndicat des organismes sociaux divers et divers des Bouches-du-Rhône CGT-FO, dont le siège social est ..., 2 / de M.

Élections professionnellesCassation+3
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8114

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2002, 01-60.316

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° H 01-60.316 formé par la société MV 3, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement n° 106 rendu le 19 février 2001 par le tribunal d'instance d'Antony (élections professionnelles), au profit : 1 / de l'Union départementale CGT Force Ouvrière des Hauts-de-Seine, dont le siège est ..., 2 / de M. José X..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° G 01-60.317 formé par la société MV 3, société anonyme, en cassation d'un jugement n° 107 rendu le 19 février 2001 par le tribunal d'instance d'Antony (élections professionnelles), au profit : 1 / de l'Union locale CGT Maison des associations, dont le siège est ..., 2 / de M.

Élections professionnellesRejet+2
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8115

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2002, 01-60.255

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union locale des syndicats CGT du Libournais, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 février 2001 par le tribunal d'instance de Libourne (élections professionnelles), au profit : 1 / de la société Fonderies et ateliers du bélier, dont le siège est Plantier de la Reine, 33240 Vérac, 2 / de M. Z..., 3 / de Mme Nathalie A..., domiciliés tous deux à la société Fonderies et ateliers du bélier, Plantier de la Reine, 33240 Vérac, défendeurs à la cassation ; En présence de : 1 / M. Christian B..., demeurant ..., 2 / Mme Yolande Y..., demeurant 7, Lavidalie, 33240 Vérac, 3 / M.

8116

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2002, 00-60.431

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 435-4, alinéa 1er, du Code du travail que le comité d'établissement procède à l'élection des délégués au comité central d'entreprise parmi ses membres. Le salarié qui a été élu membre du comité d'établisssement dans le premier collège peut être délégué au comité central même s'il a changé de catégorie professionnelle.

Élections professionnellesCassation+1
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8117

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2002, 01-60.576

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 433-1, alinéa 3, et L. 412-17, alinéa 1er, du Code du travail, que la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise constitue pour chaque syndicat représentatif dans l'entreprise une faculté qu'il peut exercer à tout moment dès lors que l'entreprise occupe au moins trois cents salariés. Justifie légalement sa décision de reconnaître la régularité de la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise, le tribunal d'instance qui, après avoir exactement énoncé que la régularité de la désignation s'apprécie à la date de celle-ci, constate qu'à cette date l'effectif de l'entreprise était supérieur à trois cents salariés.

8118

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 99-46.097

Cour de cassation

considérant que leur employeur n'avait pas procédé au calcul de cette indemnité conformément aux dispositions de l'article L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande des salariés, le conseil de prud'hommes a dit que la règle de la proportionnalité ne jouait pas pour les congés payés conventionnels et que les avantages légaux et conventionnels ne pouvaient pas se cumuler ; Qu'en statuant ainsi alors que les dispositions de l'article L. 223-11 du Code du travail déterminant le mode de calcul de l'indemnité de congés payés qui sont d'ordre public s'appliquent également aux congés supplémentaires d'origine conventionnelle et que, dès lors, les salariés peuvent réclamer le bénéfice des congés supplémentaires en application de

Salaire / rémunérationCassation+4
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8119

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-41.315

Cour de cassation

par lettre de même date, l'employeur a procédé au licenciement du salarié "avec effet immédiat" ; qu'invoquant la nullité de cette convention qu'il qualifie de transaction, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir, notamment, le paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; Attendu que pour le débouter de ces demandes, l'arrêt attaqué énonce que "le protocole transactionnel" du 2 janvier 1992 est ainsi libellé dans sa première partie : "les rapports entre les parties se sont beaucoup dégradés depuis le 3ème trimestre 1991, les membres du conseil syndical du syndicat des copropriétaires du centre commercial des TNL ayant formulé auprès de la société SMECI un certain nombre de griefs à l'encontre de M. X... les membres du conseil syndical estimant en effet que M.

8120

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 99-14.144

Cour de cassation

Vu les articles L. 432-3 et L. 434-8 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande du comité d'entreprise en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de son absence de consultation et celui provenant de l'atteinte portée à ses droits à la subvention de fonctionnement, la cour d'appel énonce qu'il ressort du procès-verbal de la séance du 25 juin 1992 du comité d'entreprise que la question de la mensualisation des primes a été posée et exposée et qu'en ce qui concerne l'atteinte aux droits propres du comité, le tribunal de grande instance a retenu à bon droit que la masse salariale était demeurée identique et, qu'en conséquence, les subventions du comité ont été régulièrement et justement calculées ; Attendu,

8121

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-17.231

Cour de cassation

En application des dispositions combinées des articles L. 132-7 et L. 132-19 du Code du travail, tous les syndicats représentatifs qui ont un délégué syndical dans l'entreprise doivent être appelés à la négociation des conventions et accords collectifs d'entreprise, y compris lorsque la négociation porte sur des accords de révision. Toutefois, ces derniers ne peuvent être conclus qu'avec les organisations syndicales signataires de la convention ou de l'accord initial et, le cas échéant, avec les organisations syndicales non signataires sous condition qu'elles aient préalablement adhéré à ladite convention ou audit accord collectif.

8122

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2002, 00-60.392

Cour de cassation

l'employeur ne rapportait la preuve qui lui incombe, ni de la conclusion de contrats de travail à temps partiel ni du temps de travail effectif accompli par les salariés concernés ; qu'en l'absence d'éléments susceptibles d'établir le temps partiel invoqué, le tribunal d'instance n'avait pas à rechercher si ces contrats répondaient aux critères de l'article L. 212-4-2 du Code du travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat Force ouvrière et de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille deux.

8123

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2002, 01-60.546

Cour de cassation

l'employeur ayant précisé que les trois candidats ayant recueilli le plus de voix seraient titulaires et les trois suivants suppléants ; Attendu que la société Socredis fait grief au jugement attaqué d'avoir prononcé l'annulation des élections de la délégation unique du personnel au collège employé-ouvrier, alors, selon le moyen : 1 / qu'une irrégularité dans le déroulement du scrutin n'emporte l'annulation des élections qu'à la condition qu'elle ait été de nature à en fausser les résultats ; que dès lors, le tribunal d'instance, qui n'a pas caractérisé en l'espèce l'influence des supposées irrégularités relevées sur les résultats des élections, a violé les articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail ; 2 / qu'il résultait de manière

CSE / représentants du personnelRejet+2
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8124

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2002, 00-60.368

Cour de cassation

Vu les articles L. 421-1, L. 423-4 du Code du travail et 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, par requête en date du 26 juillet 2000, la société Alcatel réseaux d'entreprise (ARE) a fait convoquer devant le tribunal d'instance la CGT-FO, la CFE-CGC, la CFDT, la CFTC, la CGT et l'UNSA aux fins de voir reconnaître la qualité d'établissement distinct pour l'élection des délégués du personnel à l'établissement régional ARE Sud-Est ; Attendu que, pour faire droit à la demande de la société ARE, le tribunal d'instance retient essentiellement que la demanderesse verse aux débats la délégation de pouvoirs consentie au directeur délégué de la région Sud-Est qui apparaît ainsi comme étant le représentant utile de l'employeur pour recevoir et trancher les réclamations des salariés de la région ;

Élections professionnellesCassation+1
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