Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 675

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 457
Dernière décision affichée29 mai 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 457 décisions
8089

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2002, 01-60.627

Cour de cassation

par requête en date du 31 octobre 2000, la Fédération nationale des transports FO-UNCP et le syndicat régional Force ouvrière des transports ont saisi le tribunal d'instance d'une demande visant à voir reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale entre la société Gefco et la société Transanti-Star en vue de mettre en place un comité central d'entreprise commun aux deux sociétés ; Attendu que, pour rejeter la demande formée par la Fédération nationale des transports FO-UNCP, le tribunal d'instance énonce essentiellement que l'unité économique est insuffisamment caractérisée en ce sens que les activités des deux sociétés sont différentes, transports publics de marchandises notamment en qualité de commissionnaire de transport et toutes

8090

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2002, 01-60.234

Cour de cassation

par ordonnance de référé du 24 février 2000 puis annulée par jugement du tribunal de grande instance de Paris le 5 septembre 2000 que dès lors, le 2 mai 2000 date à laquelle Mme A... a été désignée, la FECTAM doit être considérée comme affiliée à la CFTC et que la désignation de Mme A... n'a pas été contestée dans le délai requis par l'employeur ou l'une des organisations syndicales actives dans l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la CFTC, si la décision du conseil confédéral du 10 juin 1999 ne faisait pas obstacle à ce que la FECTAM puisse se prévaloir de son affiliation à la CFTC, ce qui pouvait entraîner la caducité du mandat de Mme A..., le tribunal d'instance a méconnu les exigences du texte susvisé ;

8091

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2002, 00-42.989

Cour de cassation

Vu les articles L. 436-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le membre du comité d'entreprise, auquel est assimilé le représentant syndical auprès de ce comité, qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu, a le droit d'obtenir, d'une part, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection en cours et, d'autre part, non seulement les indemnités de rupture, mais une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que pour

8092

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2002, 00-14.442

Cour de cassation

l'employeur ait invoqué l'irrecevabilité de la demande sur ce fondement ; que le moyen est donc nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que la société Impex diffusion fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen : 1 / que l'appréciation de la réalité et du bien fondé des motifs de licenciement inhérents à la personne du salarié officiellement invoqués dans les lettres adressées individuellement aux salariés concernés relève de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes, qui a seul pouvoir de procéder à la requalification du licenciement opéré pour les motifs précités en licenciement collectif pour motif économique ; qu'en tranchant une

8093

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2002, 99-45.186

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. Gosset s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Paris rendu le 5 juillet 1999 sur une demande dont deux des éléments relatifs à un rappel d'indemnités de remplacement et d'indemnités de départ à la retraite ne constituaient qu'un seul chef de demande de nature salariale qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Rapporte l'arrêt n° 4935 F-D du 27 novembre 2001 ;

Syndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale
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8094

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 01-60.216

Cour de cassation

Vu les articles L. 421-1 et L. 423-18 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X... et un autre salarié de leur demande, le tribunal d'instance énonce que les élections des délégués du personnel doivent désormais être organisées dans le cadre de l'unité économique et sociale judiciairement reconnue, que cette reconnaissance est susceptible de modifier, voire de supprimer les établissements distincts dans le cadre desquels ont été organisées les dernières élections du personnel ; qu'il faut au préalable que les sociétés formant l'unité économique et sociale et les organisations syndicales représentatives entament une négociation sur le nombre et la consistance des établissements distincts pour les élections des délégués du personnel et qu'à défaut d'accord, le juge d'instance territorialement…

CSE / représentants du personnelCassation+2
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8097

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 01-60.040

Cour de cassation

La décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la régularité d'une liste de candidatures à des élections professionnelles dans l'entreprise, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi.

CSE / représentants du personnelIrrecevabilité+2
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8099

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 00-60.432

Cour de cassation

Après avoir énoncé, d'une part, qu'un accord avait été signé par trois organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, ce qui excluait l'établissement d'un procès-verbal de désaccord dans les termes de l'article 2-3 du décret du 9 février 2000 qui ne prévoit la rédaction d'un tel procès-verbal que lorsqu'aucun accord sur les modalités d'organisation et de déroulement du vote n'a pu être conclu avec une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, d'autre part, que l'article 91 de l'accord du 3 octobre 2000, non signé par des organisaitons majoritaires, renvoyait à un référendum pour que l'entreprise puisse bénéficier de l'allégement des charge sociales, un tribunal d'instance peut en déduire que cette mention constituait la demande de consultation du personnel visée à l'article 19 V,…

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