Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 01-60.058
Cour de cassationS'il remplit les conditions légales, le salarié lié à l'entreprise par un contrat de travail y est électeur.
Thème de droit social
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Jurisprudence
S'il remplit les conditions légales, le salarié lié à l'entreprise par un contrat de travail y est électeur.
Le litige ne concernant pas le nombre et la composition des collèges électoraux mais la répartition des sièges entre les différentes catégories pour l'élection des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel, un tribunal d'instance justifie légalement sa décision en constatant qu'un accord conclu en application des articles L. 423-3, alinéa 2, et L. 433-2, alinéa 6, du Code du travail avait réglé cette question.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ettohami X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 19 novembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains (bureau de conciliation), au profit de la société Générale de marbres et carrelages (GMC), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; En présence de : l'ASSEDIC des Alpes Maritimes, dont le siège est ..., Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Chauviré, conseiller, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M.
Vu les articles L. 221-17 du Code du travail et 873 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'un arrêté préfectoral du 20 mars 1996 a prescrit, dans le département de la Marne, la fermeture un jour par semaine des établissements dans lesquels s'effectue à titre principal ou accessoire la vente au détail ou la distribution de pain emballé ou non ; qu'ayant constaté que la société Le Fournil du Pape proposait du pain à la vente tous les jours de la semaine, le syndicat départemental de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de la Marne a saisi le juge des référés pour qu'il soit fait injonction à cette société de respecter l'arrêté préfectoral ; Attendu que pour débouter le syndicat départemental de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de la Marne de sa demande, la cour d'appel, après avoir…
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Dogan, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 2000 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Régie Pédrini, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La société Régie Pédrini a formé un formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2002, où étaient présents : Mme Lemoine Jeanjean, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Comptoirs modernes économiques de Rennes - CMER, société anonyme, dont le siège est 8, place de l'Hôtel de Ville, 14230 Isigny-sur-Mer, en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 2000 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile, section civile), au profit de la Chambre syndicale de la boulangerie et de la pâtisserie du Calvados, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif (SOP), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 2000 par la cour d'appel de Paris (14e chambre civile, section A), au profit : 1 / de la Fédération nationale des syndicats des services de santé et sociaux CFDT, dont le siège est ..., 2 / de la Fédération francaise santé et action sociale CFE-CGC, dont le siège est ..., 3 / du Syndicat général enfance inadaptée handicapée des personnels salariés des établissements sociaux et médico-sociaux (SGHEIH) CFTC, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé…
En l'état d'un accord collectif fixant la durée du travail à trente-cinq heures et prévoyant le versement d'une indemnité de réduction du temps de travail pour maintenir le salaire à son niveau antérieur, les salariés qui ont continué à travailler pendant trente-neuf heures par semaine ont droit à cette indemnité et au paiement des heures accomplies au-delà de trente-cinq heures majorées de la bonification alors applicable.
l'employeur a refusé de l'enregistrer au motif qu'elle aurait dû être présentée au plus tard le 2 octobre 2000, les premier et second tours ayant lieu à la même date, soit le 6 octobre 2000 ; que M. X... a saisi le tribunal d'instance aux fins d'obtenir l'annulation de l'élection des délégués du personnel à laquelle il n'avait pu participer ; Sur le premier moyen : Attendu que la Fédération départementale des chasseurs de Maine-et-Loire fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Angers, 29 mars 2001) d'avoir déclaré recevable l'action intentée par M. X... en vue de l'annulation des élections des délégués du personnel qui se sont déroulées en son sein le 6 octobre 2000, alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance est saisi d'une
il résulte des constatations du jugement que le syndicat SATBT avait procédé à la désignation de M. Y... en remplacement de M. X... ; que, dès lors, la désignation, le 23 février 2001, de ce dernier par le syndicat CSIP constituait une nouvelle désignation qui pouvait être contestée dans le délai de 15 jours suivant l'accomplissement des formalités prévues par l'article 13 de la délibération précitée ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 mars 2001, entre les parties, par le tribunal civil de première instance de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
la salariée n'avait pas mis fin aux difficultés existant entre les parties et que Mme X... restait sous la menace d'un licenciement préalablement annoncé au cas où elle persévèrerait dans son comportement, a estimé que la désignation de celle-ci en qualité de déléguée syndicale était frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille deux.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / le syndicat CFE-CGC Air France Sicamt-Gaf, dont le siège est ..., 2 / M. Alain O..., demeurant ..., 3 / M. Christophe I..., demeurant 31, place Saint-Médard, logement 22, 2e étage 6, 60100 Creil, 4 / M. Didier XY..., demeurant 3, square du Lauraiguais, 95470 Fossés, 5 / M. Jean-Pierre D..., demeurant ..., 60190 Estrées Saint-Denis, 6 / M. Pierre N..., demeurant ..., 7 / M. Sylvain XG..., demeurant ..., 8 / Mme Véronique E..., demeurant ... Le Bel, 95400 Arnouville-les-Gonesse, 9 / M. André XQ..., demeurant ..., 10 / M. Samuel C..., demeurant ..., 11 / M. Antoine L..., demeurant ..., 12 / Mme XD...
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Méthode et périmètre
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