Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 673

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 457
Dernière décision affichée25 juin 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 457 décisions
8065

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2002, 00-18.268

Cour de cassation

l'employeur et le comité, sur l'expertise, prévue à l'article L. 434-6 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable l'action de MM. Z... et Y... et en ce qu'il a condamné la société Transports Frigemar à payer à chacun d'eux la somme de 2 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef.

Syndicat / organisation syndicaleCassation
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8066

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2002, 99-42.909

Cour de cassation

Le conseil de prud'hommes qui constate l'existence d'une disparité de situation non contestée entre les délégués syndicaux permanents et les autres délégués syndicaux de l'entreprise, fait ressortir par là même que l'employeur n'établit pas que cette disparité est fondée sur des éléments objectifs étrangers à l'exercice du mandat syndical.

8067

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2002, 00-18.907

Cour de cassation

Si la rupture du contrat de travail pour un motif économique est soumise pour sa mise en oeuvre aux dispositions sur le licenciement économique en vertu de l'article L. 321-1, alinéa 2, du Code du travail, il n'en résulte pas que toute rupture d'un contrat de travail procédant d'un motif économique entraîne les effets d'un licenciement ; le départ volontaire à la retraite dans le cadre d'un plan social constitue une rupture à l'initiative du salarié et n'ouvre pas droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement.

8068

Cour d'appel de Reims, 19 juin 2002, 2002/00836

Cour d'appel

Vu le jugement prononcé par la Section Commerce du Conseil de Prud'hommes de TROYES le 12 mars 2002, Vu l'appel nullité interjeté par la S.A MON LOGIS contre le jugement prononcé le 12 mars 2002, Statuant sur l'appel nullité , Dire et juger cet appel recevable et fondé, Annuler en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le Conseil de Prud'hommes de TROYES le 12 mars 2002, En conséquence, Dire et juger n'y avoir lieu à requalification de la requête en récusation en demande de suspicion légitime, Dire et juger nulle et non avenue la poursuite de l'instance devant le Conseil de Prud'hommes de TROYES en application du jugement annulé. Statuant sur la requête en récusation présentée par la S.A MON LOGIS: Déclarer recevable et

8069

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2002, 00-44.064

Cour de cassation

la salariée, la cour d'appel énonce que si aux termes de l'annexe à l'accord suvisé, les activités économiques référéncées sous le code APE 3701 (conserves de fruits et de confitures qui comprennent notamment les pruneaux) entrent dans le champ d'application de l'accord de mensualisation, il demeure que cette même annexe opère une exclusion (par un renvoi) ainsi libellée "Cette rubrique ne concerne pas les entreprises fabriquant des conserves d'oeufs et celles effectuant le séchage des prunes d'Ente" ; qu'en dépit d'une présentation ambiguë et trompeuse, il est permis de considérer que ce renvoi s'applique à la rubrique des activités et industries de conserve (et non à une organisation syndicale) en sorte que la réserve qu'il énonce, concerne les

8070

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 00-42.268

Cour de cassation

considérant que, par son courrier du 24 septembre 1997, la société Dunlopillo avait souligné le caractère exceptionnel du paiement des dépassements d'heures dans le passé et en a déduit l'absence d'usage, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du courrier précité, selon lequel : "un examen des heures de délégation fait apparaître, pour certains d'entre vous, des dépassements réguliers et significatifs des crédits d'heures individuels alloués" ; que la cour d'appel a violé, par dénaturation, l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait pas été informé de la répartition inégale des heures de délégation entre les membres du CHS-CT et a relevé que les heures excédant le crédit légal de chacun n'étaient pas justifiées par des circonstances…

8071

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 01-60.642

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat CFE CGC des Industries du bâtiment et des travaux publics, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 avril 2001 par le tribunal d'instance de Fontainebleau (contentieux des élections professionnelles), au profit : 1 / de M. Jean-François C..., 2 / de M. Michel B..., 3 / de M. Olivier A..., 4 / de M. Christophe Z..., 5 / de M. Pascal Y..., 6 / de M.

Élections professionnellesRejet+1
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8072

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 01-60.640

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, société en commandite par actions, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 avril 2001 par le tribunal d'instance de La Roche-sur-Yon (élections professionnelles), au profit : 1 / du syndicat Sud Michelin France, dont le siège est ..., 2 / de M. René X..., demeurant ..., 3 / de M. Michel Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M.

Élections professionnellesRejet+1
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8073

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 01-60.665

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat professionnel autonome des salariés et travailleurs indépendants, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 2001 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société Matra systèmes et information, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : - M. Alain X..., demeurant ..., Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M.

8075

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 01-60.623

Cour de cassation

par requête en date du 21 juin 2000, l'Union départementale CGT de la Haute-Savoie et le Syndicat CFDT mines métaux de l'Ain et des Deux Savoies ont saisi le tribunal d'instance aux fins de voir reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés Compagnie européenne des brûleurs (CEB) et Cuenod thermotechnique (CTT), ce pour l'élection d'un comité d'entreprise commun ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Julien-en-Genevois, 9 janvier 2001) d'avoir débouté l'Union départementale CGT de la Haute-Savoie et le Syndicat CFDT mines métaux de l'Ain et des Deux Savoie de leur demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale entre la Compagnie des brûleurs et la société Cuenod

8076

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 01-60.624

Cour de cassation

Le nombre des délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale d'entreprise est fixé soit par entreprise soit par établissement distinct ; il en résulte que le syndicat qui a désigné des délégués syndicaux au niveau de l'entreprise ne peut procéder à la désignation de délégués syndicaux dans le cadre d'un établissement distinct de cette entreprise qu'après avoir transformé le mandat des délégués syndicaux d'entreprise et fait de ces derniers des délégués syndicaux d'établissement.

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