Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-60.642

Arrêt du 12 juin 2002Pourvoi n° 01-60.642

Non publiéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Que le pourvoi doit donc être déclaré recevable.
  • Solution: Rejet.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

36 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat CFE CGC des Industries du bâtiment et des travaux publics, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 9 avril 2001 par le tribunal d'instance de Fontainebleau (contentieux des élections professionnelles), au profit :

1 / de M. Jean-François C...,

2 / de M. Michel B...,

3 / de M. Olivier A...,

4 / de M. Christophe Z...,

5 / de M. Pascal Y...,

6 / de M. Patrick X...,

tous domiciliés à la Société des autoroutes Paris Rhin Rhône (SAPRR), DREX du Gatinais, Echangeur de Nemours Sud, 77140 Nemours,

7 / du syndicat CNSF,

8 / du syndicat SUD,

9 / du syndicat CFTC,

10 / du syndicat CFDT,

11 / du syndicat CGT,

12 / du syndicat FO,

ayant tous leur siège ...,

13 / de la société SAPRR, dont le siège est Echangeur de Nemours Sud, 77140 Nemours,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Fréchède, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Syndicat CFE CGC des industries du bâtiment et des travaux publics, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'au sein de l'établissement Direction régionale d'exploitation du Gâtinais de la Société des autoroutes Paris Rhin Rhône, se sont déroulées, le 8 mars 2001, les élections pour le renouvellement des membres du CHSCT d'établissement ; que contestant l'élection de M. B... au titre de l'un des deux sièges réservés au personnel de maîtrise et d'encadrement, le syndicat CFE-CGC a saisi le tribunal d'instance d'une contestation de cette élection ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense :

Attendu que M. B... et le Syndicat Sud soulèvent l'irrecevabilité du pourvoi au motif que l'entreprise au sein de laquelle l'élection contestée a eu lieu ne relève pas de son champ d'activité, le personnel des autoroutes ne relevant pas du secteur des industries du bâtiment et des travaux publics auquel se rattache le syndicat demandeur en cassation ;

Mais attendu que cette contestation, qui n'a pas été soulevée devant le juge du fond alors que le syndicat CFE-CGC était en cause, est comme telle irrecevable devant la Cour de Cassation ;

Que le pourvoi doit donc être déclaré recevable ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le Syndicat CFE-CGC des Industries du bâtiment et des travaux publics reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Fontainebleau, 9 avril 2001) d'avoir rejeté sa demande d'annulation de l'élection de M. B... au CHSCT au sein de l'établissement Direction régionale d'exploitation du Gâtinais de la Société des autoroutes Paris Rhin Rhône alors, selon le moyen :

1 / que s'agissant de rechercher quelles étaient les fonctions réellement exercées par le salarié, le tribunal devait préciser sur quelles pièces il se fondait ; qu'en visant les "pièces versées aux débats" sans préciser de quelles pièces il s'agissait, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la possibilité d'être élu dans la catégorie "personnel de maîtrise ou cadre" suppose non seulement que le salarié assume des responsabilités, mais qu'il assume également des fonctions d'encadrement ou de commandement ; que le tribunal qui a considéré que le salarié pouvait être élu dans cette catégorie alors qu'il ne résulte pas de sa décision que ledit salarié assumait effectivement des fonctions d'encadrement ou de commandement, a violé l'article L. 236-5 du Code du travail ;

Mais attendu que pour reconnaître à M. B... la qualité d'agent de maîtrise au sens des dispositions régissant la constitution du CHSCT, le tribunal d'instance a fait ressortir que l'intéressé assumait des fonctions d'encadrement de personnel de qualification moindre et qu'il disposait d'une marge d'initiative dans la surveillance de l'autoroute ainsi que dans le déclenchement d'éventuelles interventions l'amenant à assumer de véritables responsabilités incompatibles avec des fonctions de pure exécution ; qu'il a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiant source
613723eacd5801467740fdb5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723eacd5801467740fdb5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juin 2002.

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