Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-40.679

Arrêt du 11 juin 2002Pourvoi n° 00-40.679

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ettohami X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 19 novembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains (bureau de conciliation), au profit de la société Générale de marbres et carrelages (GMC), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence de : l'ASSEDIC des Alpes Maritimes, dont le siège est ...,

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Chauviré, conseiller, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Fréchède, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre une ordonnance rendue le 19 novembre 1999 par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Digne, qui a déclaré non conforme l'acte introductif de l'instance dirigée contre la société GMC, non établie la représentativité syndicale du délégué syndical ayant formé la demande et qui a prononcé la radiation de l'instance ;

Attendu que le bureau de conciliation ayant excédé ses pouvoirs en statuant hors de ses attributions légales en sorte que l'ordonnance attaquée est susceptible d'appel immédiat, il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille deux.

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale

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Identifiant source
613723eecd580146774100ac

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