Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 668

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 457
Dernière décision affichée27 novembre 2002
Comprendre ce regroupement

Le classement « Syndicat / organisation syndicale » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 457 décisions
8005

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2002, 99-19.336

Cour de cassation

l'employeur renonce aux obligations du contrat de travail à une date fixée s'applique aux missions contractuelles inventives, même celles prétendues implicites, et justifient une allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive et persécution individuelle en période non salariée ; que le syndicat justifie avoir été l'objet de manoeuvres dilatoires et abusives pour entraver son activité et l'établissement de l'étendue des droits des salariés inventeurs ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 1999) de l'avoir débouté de toutes ses demandes et de l'avoir condamné à payer à la société une somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon les moyens : 1 / qu'aux termes de l'article L.

8006

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2002, 99-40.803

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que Mme Y... a été embauchée le 1er octobre 1970 en qualité de secrétaire par la Chambre syndicale des cafetiers limonadiers et débitants de boissons de Marseille et des Bouches-du-Rhône ; qu'après la fusion, le 13 octobre 1989, de ce syndicat avec la Chambre syndicale de l'industrie hôtelière des Bouches-du-Rhône, son contrat de travail s'est poursuivi avec l'Union des cafetiers, hôteliers, restaurateurs des Bouches-du-Rhône (Union CHR 13) ; que suivant lettre recommandée du 11 janvier 1993, Mme Y... a été licenciée par cet organisme pour faute grave au motif qu'elle avait abandonné son poste de travail au siège social de l'Union CHR 13 ; Attendu que pour dire que le licenciement de Mme Y...

8007

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2002, 00-46.090

Cour de cassation

il résulte que les agents titulaires du grade CTRA lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle grille de rémunération et de la nouvelle filière traction le 1er janvier 1992 bénéficient à tout le moins, à compter de cette date, de la qualification F 1 (grade Cadre Transport Traction - CTT) ; qu'ainsi, en l'espèce, M. X..., parvenu au grade CTRA le 1er avril 1982, devait compte tenu de son ancienneté, et conformément à l'article 6 du règlement PS 6 A2 n° 1, bénéficier de la qualification F 2 (grade Cadre Transport Traction Hors classe - CTTH) dès le 1er avril 1996, sauf objection motivée du service dont il dépendait - laquelle était expressément exclue le concernant ; qu'en statuant néanmoins comme elle l'a fait, et alors que le salarié réunissait l'

8008

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2002, 00-42.673

Cour de cassation

il résulte des articles L 412-16 et D 412-1 du Code du travail que les formalités exigées lors de la désignation d'un délégué syndical sont également requises lors du remplacement ou de la cessation des fonctions de celui-ci ; que la cour d'appel, qui a constaté que le syndicat n'avait pas mis fin aux fonctions de M. X... a estimé que la volonté du syndicat de ne plus considérer M. X... comme son délégué syndical et la renonciation de ce dernier à son mandat, n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Screg aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Screg à payer à M. X... la somme de 300 euros ; Ainsi fait et jugé par la

8009

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2002, 01-60.903

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les premier et troisième moyens réunis, tels qu'ils figurent au pourvoi motivé annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs figurant au pourvoi motivé annexé et tirés principalement d'un défaut de motivation, le syndicat démocratique des banques (SDB) BNP Paribas, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 9 , 2 octobre 2001) de l'avoir débouté de sa demande d'annulation des élections des délégués du personnel, de la délégation de direction centrale et des membres du comité d'établissement des centraux parisiens qui se sont déroulées, au sein de la société BNP Paribas dans le collège cadres le 29 mai 2001 ; Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que le tract litigieux…

Syndicat / organisation syndicaleRejet
Enregistrer Lire
8010

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2002, 01-60.689

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 01-60.689 et P 01-60.690 ; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois : Attendu que par déclaration en date du 15 mars 2001, la société REC "Les Celliers de Beauregard" a saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant à l'annulation de la désignation par l'Union locale CGT d'Orange de M. X...

8011

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2002, 01-60.605

Cour de cassation

L'homologation judiciaire d'un protocole préélectoral ne fait pas obstacle à ce que des modifications négociées entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales lui soient apportées.. L'absence d'unanimité du protocole ainsi modifié se substituant au premier, permet à la partie non signataire qui en conteste les modalités de saisir le tribunal d'instance en l'absence de saisine préalable au déroulement des élections, l'organisation syndicale, appelée régulièrement à la négociation, qui présente des candidats, est réputée, bien que non signataire, avoir adhéré au protocole préélectoral.

CSE / représentants du personnelRejet+3
Enregistrer Lire
8012

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2002, 01-60.563

Cour de cassation

Les collèges électoraux visés aux alinéas 3 et 4 de l'article L. 439-3 du Code du travail qui servent de base de répartition pour la désignation des représentants du personnel au comité de groupe, sont nécessairement ceux qui ont présidé à l'élection des membres des comités d'entreprise ou d'établissement tels qu'ils ont été arrêtés à l'occasion des élections et seul un accord unanime peut, à l'occasion de la désignation des représentants du personnel au comité de groupe, modifier le nombre et la composition de ces collèges électoraux, selon des règles autres que les règles légales fixées à l'article L. 433-2 du Code du travail.

Élections professionnellesCassation+1
Enregistrer Lire
8013

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2002, 00-17.176

Cour de cassation

Vu les articles 117, 121 et 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Fédération des syndicats des services de santé et services sociaux de l'Oise CFDT a assigné l'Union départementale des associations familiales (UDAF) de l'Oise aux fins de la voir enjoindre d'appliquer les dispositions des articles 25 à 27 de la Convention collective nationale du 16 novembre 1971 ; que l'UDAF de l'Oise a interjeté appel du jugement intervenu et invoqué l'irrecevabilité de la demande de la Fédération des syndicats des services de santé et des services sociaux de l'Oise CFDT pour avoir été formée par un organisme qui n'a pas d'existence légale ; que le syndicat des services de santé et des services sociaux de l'

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
Enregistrer Lire
8014

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 01-45.827

Cour de cassation

par arrêt du 1er juillet 1998, sous réserve des procédures en cours ; que le conseil de prud'hommes ayant déclaré son licenciement justifié par une faute grave selon jugement du 14 décembre 2000 dont elle a relevé appel, la société des Hôtels Concorde lui a enjoint de quitter l'entreprise par lettre du 3 janvier 2001, puis a rejeté le 5 juin 2001 sa demande de réintégration du 31 mai 2001 ; qu'elle a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes en réclamant l'annulation de son licenciement, sa réintégration sous astreinte, un rappel de salaire et des dommages-intérêts ; Attendu que la société des Hôtels Concorde fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 août 2001) d'avoir ordonné sous astreinte la réintégration de la salariée, de l'avoir

8015

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-46.159

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que cette rupture était faite à l'initiative du COGESC sans qu'il soit aucunement constaté que l'intéressée eût renoncé aux indemnités de rupture de son contrat de travail ; qu'en refusant d'allouer les indemnités de rupture à la salariée, de ce chef, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que, par une interprétation nécessaire de la lettre de Mme X... du 23 novembre 1997 en raison de son caractère ni clair ni précis pour en dégager la commune intention des parties, la cour d'appel a estimé que Mme X... avait entendu mettre fin, d'un commun accord avec le COGESC, à son contrat de travail avec ce dernier, et

8016

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-46.365

Cour de cassation

par courrier enregistré au greffe le 27 juin 2002, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Saint-Pierre a déclaré se désister du pourvoi formé par lui contre le jugement rendu le 25 septembre 2000 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer au profit de Mme X... ; Et attendu qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE au syndicat des copropriétaires de la Résidence Saint-Pierre de son DESISTEMENT de pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Saint-Pierre aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille deux.

Syndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à syndicat / organisation syndicale

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.