Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 627

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 456
Dernière décision affichée26 janvier 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 456 décisions
7513

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-42.987

Cour de cassation

il résulte des relevés de navigation que M. X... s'est trouvé en arrêt pour cause de congés payés puis maladie ou accident du travail, et ce jusqu'au 19 avril 1999, et qu'il s'est embarqué à bord du navire "Talion" dès le 25 avril 1999 ; qu'au vu de ces éléments, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes de La Rochelle a dit M. Y..., et non la société Armement Le Roux, responsable de la rupture des contrats de travail de M. X... ; Attendu, cependant, que le licenciement d'un salarié prononcé à l'occasion du transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie, est privé d'effet ; que le salarié peut, à son choix, demander au repreneur la poursuite du contrat de travail illégalement rompu ou demander à l'auteur du licenciement illégal la réparation du préjudice en résultant ;

7514

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-45.183

Cour de cassation

il résulte de l'article 13 du Code du travail maritime que tout contrat d'engagement, qu'il soit à durée déterminée, à durée indéterminée ou pour un voyage, doit être visé par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime qui peut refuser son visa lorsque le contrat contient une clause contraire aux dispositions d'ordre public de ce Code, les conditions de l'engagement du marin et la validité du contrat signé avec l'armateur ne sont pas subordonnées à l'accomplissement de cette formalité du visa ; que la cour d'appel, qui a relevé que les contrats litigieux ne contenaient aucune clause contraire aux dispositions du Code du travail maritime, a exactement décidé que l'absence de visa était sans conséquence sur la qualification des contrats ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

7515

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 03-14.283

Cour de cassation

il résulte du procès-verbal de la réunion du 20 mai 1999 du comité d'entreprise que l'institution avait été seulement informée d'une décision déjà prise sans consultation et applicable au 31 mai suivant, sur de nouveaux horaires, et aucunement consultée sur quelque programme de modulation que ce soit ; qu'en affirmant que l'employeur avait procédé à la consultation du comité d'entreprise qui avait émis un avis motivé sur les nouveaux horaires, que les débats avaient porté sur "la modulation, l'annualisation du temps de travail et la mise en oeuvre de l'accord cadre", la cour d'appel a purement et simplement dénaturé ledit procès-verbal, en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé par un motif non critiqué par le

7516

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 04-60.081

Cour de cassation

l'employeur aurait refusé d'accepter la liste du syndicat Unsa Orange France Centre Nord en arguant de sa non représentativité, méconnaissant ainsi l'autorité du jugement du 15 octobre 2003 qui avait déclaré irrecevables lesdites listes pour avoir été présentées par une section syndicale, et non par le syndicat lui-même ; Mais attendu, d'abord, que la décision prise en matière de contentieux préélectoral n'a pas autorité de la chose jugée sur le litige tendant à l'annulation des élections professionnelles ; Et attendu, ensuite, que le Tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à des conclusions inopérantes, et qui a visé le jugement par lequel le syndicat avait été déclaré représentatif, a pu décider que ce syndicat ne pouvait être écarté du processus électoral ;

Élections professionnellesRejet+1
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7517

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 04-60.046

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ; Attendu que la décision du tribunal statuant avant l'élection sur une contestation relative à la validité du protocole d'accord préélectoral et sur les modalités d'organisation et le déroulement des opérations électorales, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, dès lors que ces contestations peuvent être portées devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; D'où il suit qu'est irrecevable le pourvoi formé à l'encontre du jugement du tribunal statuant avant l'élection sur une demande d'annulation du protocole d'accord préélectoral et de fixation des modalités d'organisation des élections ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE les pourvois formés par M.

Élections professionnellesIrrecevabilité+1
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7519

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 03-18.0040318005

Cour de cassation

La circonstance qu'un membre du conseil de prud'hommes, ne figurant pas dans la composition de la section appelée à statuer sur l'affaire, ait donné publiquement son opinion sur le litige n'est pas de nature à mettre en cause l'impartialité de l'ensemble de ses membres. Dès lors, la cour d'appel qui a constaté que l'auteur des propos n'appartenait pas à la section saisie du litige a pu décider qu'il n'existait pas de raison objective de renvoyer l'affaire devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime.

7521

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-45.342

Cour de cassation

La possibilité donnée à l'employeur de conclure avec le même salarié des contrats à durée déterminée successifs pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il en résulte que l'employeur ne peut recourir de façon systématique aux contrats à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre.

7522

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-46.639

Cour de cassation

Les contrats initiative-emploi sont des contrats de travail de droit privé réservés aux demandeurs d'emploi de longue durée, aux bénéficiaires de minima sociaux et aux personnes qui, du fait de leur âge, de leur handicap, de leur situation sociale ou familiale, rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi, et conclus en application de conventions passées par les employeurs avec l'Etat. Il en résulte que lorsqu'ils sont conclus pour une durée déterminée, qui ne peut excéder vingt-quatre mois aux termes de l'article L. 322-4-4 du Code du travail, ils peuvent, par exception au régime de droit commun des contrats à durée déterminée, être contractés pour pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

7524

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 02-46.571

Cour de cassation

Vu les articles 11 et 12 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ; Attendu que la cour d'appel a décidé que la sanction infligée à l'intéressé était régulière après avoir constaté que les faits sanctionnés avaient été commis aux mois de septembre-octobre 1999 ; Attendu, cependant, que, selon les articles 11 et 12 de la loi du 6 août 2002, sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils ont été retenus comme motifs de sanctions prononcées par l'employeur ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les faits retenus par l'employeur comme motif de la sanction avaient été commis avant le 17 mai 2002 à l'occasion d'un conflit du travail et qu'ils ne sont contraires ni à l'honneur ni à la probité ni aux

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