Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 628

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 456
Dernière décision affichée12 janvier 2005
Comprendre ce regroupement

Le classement « Syndicat / organisation syndicale » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 456 décisions
7525

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 04-60.186

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'il a été procédé le 4 juillet 2003 à la désignation des membres de la délégation du personnel du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de Commentry de la société Adisseo ; Attendu que le syndicat Force Ouvrière Adisseo fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Montluçon, 10 mars 2004) d'avoir rejeté sa demande d'annulation de cette élection, alors, selon le moyen : 1 ) que lorsqu'il n'est investi d'aucune fonction de commandement ou de gestion du personnel, un salarié ne peut faire partie de la catégorie des cadres et agents de maîtrise au sens de l'article R. 236-1 du Code du travail ; qu'ainsi, en estimant que M. X...

Syndicat / organisation syndicaleRejet
Enregistrer Lire
7527

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 03-45.682

Cour de cassation

L'instance syndicale statutaire visée à l'article 1er du règlement applicable à l'union pour la gestion des établissements des caisses primaires d'assurances maladie (UGECAM) de l'Ile-de-France, étendant le bénéfice des dispositions de l'article 39 de la Convention collective des organismes de sécurité sociale, qui permet au représentant de l'organisation syndicale représentative dans l'organisme de bénéficier d'un congé payé exceptionnel pour participer à ses réunions, est celle du syndicat auquel appartient ce représentant.

7528

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2005, 03-15.258

Cour de cassation

considérant que la méconnaissance de l'accord collectif était justifiée par le caractère plus favorable de la mesure litigieuse pour les salariés concernés, la cour d'appel a violé les articles L. 132-3 et L. 135-2 du Code du travail ; 2 / que les juges du fond ont en tout état cause constaté que le niveau de base de la rémunération déterminait les objectifs de production ; qu'en considérant néanmoins que l'intégration de la prime au salaire de base en contrariété avec l'accord collectif, ayant nécessairement pour effet d'augmenter artificiellement la rémunération de base, ne se traduisait pas par une augmentation des objectifs des salariés concernés de nature à remettre en cause la réduction effective du temps de travail, pour décider à tord que

7531

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2005, 03-60.464

Cour de cassation

il résulte des articles L. 423-3 alinéa 2 et L. 433-2 alinéa 7 du Code du travail qu'à défaut d'accord entre les organisations syndicales et l'employeur sur la répartition des salariés entre les collèges, ce dernier doit solliciter l'intervention de l'inspecteur du travail et qu'à défaut les élections doivent être annulées ; que dès lors, en constatant que le syndicat FO avait refusé de poursuivre la négociation du protocole préélectoral en raison de la répartition du personnel entre les collèges retenue par l'employeur auquel il appartenait dès lors de saisir l'autorité administrative ce qu'il n'avait pas fait, et en refusant néanmoins d'annuler les élections organisées sur la base du protocole préélectoral irrégulier fixant une répartition qui n'

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
Enregistrer Lire
7532

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2005, 04-60.002

Cour de cassation

l'association IFOCOP, le tribunal d'instance retient que l'intéressée, qui ne totalise que 420,83 heures de travail au sein de l'association, en qualité de vacataire, ne remplit pas les conditions exigées par ce texte ; Qu'en se déterminant ainsi, par un motif inopérant, sans rechercher si, indépendamment du nombre d'heures travaillées, l'ancienneté d'un an dans l'entreprise ne résultait pas des contrats de travail successifs et distincts par lesquels l'intéressée avait été engagée en qualité de vacataire, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 décembre 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villejuif ; remet, en

7533

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2005, 04-60.169

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique de cassation : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (TI Paris 9e arrondissement, 4 mars 2004) d'avoir dit qu'il existait entre les sociétés Texa service, Texa et Texavenir, une unité économique et sociale alors, selon le moyen : 1 / que le seul fait relevé par le jugement que l'activité du personnel de la société Texa service s'exerce pour le compte de la société Texa, société sans personnel, dans le cadre de contrats de sous traitance conclus entre les deux sociétés du groupe ne suffit pas à caractériser une unité sociale entre les dites sociétés, laquelle ne peut résulter non plus de la seule mention du nom des deux sociétés sur un papier à lettre ; que le tribunal qui s'est borné à…

Syndicat / organisation syndicaleRejet
Enregistrer Lire
7534

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2005, 04-60.164

Cour de cassation

par lettre du 10 avril 2003, la société Esterra avait informé le syndicat CFTC de ce que la désignation par ce syndicat d'un second représentant au comité d'entreprise était irrecevable comme contraire aux dispositions de l'article L. 433-1 du Code du travail selon lesquelles chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ne peut désigner qu'un seul représentant au comité d'entreprise ; que dès la première désignation litigieuse, la société Esterra n'avait accepté ni expressément ni tacitement qu'un syndicat représentatif désigne un second représentant au comité d'entreprise ; qu'en retenant , en dépit des termes de la lettre de la société Esterra du 10 avril 2003 manifestant l'opposition de cette société à la désignation d'un

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
Enregistrer Lire
7535

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2004, 03-17.031

Cour de cassation

Selon les dispositions des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail, le plan de sauvegarde de l'emploi peut être modifié et amélioré dans son contenu au cours des réunions du comité d'entreprise prévues à l'article L. 321-3 du même Code ; la seule irrégularité de la procédure suivie lors de la dernière réunion du comité d'entreprise, tenant à l'absence d'information sur les modifications du plan remis par l'employeur préalablement à cette dernière réunion en méconnaissance de l'article L. 431-5 du Code du travail, n'entraîne pas la nullité de la procédure de licenciement économique ; le juge des référés peut seulement prescrire la tenue d'une nouvelle réunion et suspendre la notification des licenciements pour faire cesser ce trouble manifestement illicite.

7536

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-47.639

Cour de cassation

il résulte de ce texte que le salarié en arrêt de travail pour maladie a droit, dans les cas qu'il prévoit, à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué de travailler ; que pour la détermination de cette rémunération, les indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales et impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié ; Attendu que pour mettre à la charge de l'employeur un complément de salaire calculé par référence aux indemnités journalières de sécurité sociale nettes, après déduction de la CSG et de la CRDS, et accueillir en conséquence la demande du salarié en rappel de salaire, le conseil de prud'hommes en sa formation de référé relève que l'employeur doit verser au salarié en arrêt de travail pour maladie ou accident…

Salaire / rémunérationCassation+3
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à syndicat / organisation syndicale

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.