Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 593

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 456
Dernière décision affichée31 janvier 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 456 décisions
7105

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 05-41.712

Cour de cassation

la salariée avait perdu la qualité de déléguée du personnel en juin 1998 et par voie de conséquence celle de déléguée syndicale, a exactement décidé qu'elle n'était plus protégée à la date du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille sept.

7106

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 05-17.216

Cour de cassation

il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 132-8, alinéa 6, du code du travail que lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé dans les délais prévus par le troisième alinéa de ce texte, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis et qui sont ainsi intégrés au contrat de travail, peu important les dispositions des conventions ou accords conclus ultérieurement ; Attendu d'autre part que constitue un avantage individuel acquis, un avantage qui au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel ;

7108

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 05-60.402

Cour de cassation

il résulte de l'article 10-2 de la convention collective susvisée que l'effectif de 501 salariés à partir duquel un 2ème délégué syndical, titulaire et suppléant, peut être désigné, s'apprécie à l'échelon de l'organisme de mutualité sociale agricole et non de l'unité économique et sociale ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 décembre 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montpellier ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Annule les désignations précitées ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

7109

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 06-60.123

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que le syndicat Suni Bred a désigné, le 29 décembre 2005, quatre délégués syndicaux au sein de l'établissement parisien de la Bred et un représentant syndical auprès du comité d'établissement ; que ces désignations ont été contestées par la Bred, le syndicat CFE/CGC, le syndicat CGT, le syndicat CGT-FO et le syndicat CFTC dans des requêtes distinctes ; Attendu que le syndicat SNB CFE/CGC fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 12e, 27 avril 2006), d'avoir validé les désignations alors, selon le moyen : 1 ) que les juges du fond doivent constater l'indépendance et caractériser l'influence du syndicat au regard des critères énumérés par l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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7110

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 06-60.075

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en se fondant sur ces considérations inopérantes, l'annulation d'une désignation n'induisant pas automatiquement la fraude d'une seconde désignation pas plus que le déroulement d'une procédure disciplinaire concomitante, le tribunal d'instance privé son jugement de base légale au regard de l'article L. 412-11 du code du travail ; Mais attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'existence d'une fraude qui ne relève pas du contrôle de la Cour de cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le

7111

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 06-60.074

Cour de cassation

Vu les articles 628 et 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille sept.

7113

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 06-60.068

Cour de cassation

il résulte des propres constatations du tribunal que les activités des sociétés de courses, de celles qui collectent les paris et de leurs "services communs" sont complémentaires et que leur "entente" a été institutionnellement organisée par les pouvoirs publics dans le but d'une utilisation rationnelle et harmonieuse des hippodromes, et parce qu'aucune d'elles ne poursuit de but lucratif ; qu'en refusant néanmoins de considérer que le critère de la complémentarité des activités était caractérisé, le tribunal a violé l'article L. 412-11 du code du travail ; 2 / que M. X... et le syndicat GRHIP-FGA-CFDT avaient fait valoir que les différentes sociétés étaient interdépendantes les unes des autres et que la complémentarité de leurs activités

7114

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 06-60.067

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 14 du nouveau code de procédure civile et l'article L. 412-15 du code du travail ; Attendu que le tribunal d'instance de Courbevoie a rejeté comme tardive la contestation par la société Cegetel de la désignation de Mme X... Y...

7115

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 06-60.054

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant l'élection sur la validité du protocole d'accord préélectoral n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que le syndicat SNAP Informatique FO a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu par le tribunal d'instance de Versailles le 26 janvier 2006, qui a rejeté sa demande d'annulation du protocole d'accord préélectoral signé le 13 décembre 2005 par le syndicat FO OSDD, prévoyant le découpage de l'unité économique et sociale Steria en établissements distincts ; que cette contestation pouvant être portée devant le juge de l'élection, le pourvoi…

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7116

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 06-60.053

Cour de cassation

il résulte des constatations du jugement attaqué qu'aucune réélection du conseil de 5 membres élu le 2 novembre 1999 lors de la constitution du syndicat n'a eu lieu, l'assemblée du 14 novembre 2005 ayant uniquement procédé au renouvellement du bureau, composé de 6 membres; qu'en déclarant régulière la désignation de M. Amar X... par un conseil qui n'avait pas été élu dans les conditions statutaires, le tribunal, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 412-11 et L. 412-13 du code du travail ; 2 / que les procès-verbaux de réunion du bureau et conseil syndical des 28 novembre 2005, 2 et 20 janvier 2006 stipulaient expressément "sur convocation du secrétaire général les cinq membres du conseil syndical se sont réunis..." ;

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