Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 592

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 456
Dernière décision affichée14 février 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 456 décisions
7093

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 05-14.533

Cour de cassation

il résulte de l'article R. 432-8 du code du travail auquel se réfère l'accord du 14 octobre 2002 et des dispositions combinées des articles 23 et 25 de cet accord que les représentants du personnel sont désignés parmi les membres élus aux comités d'entreprises ou d'établissements relevant du comité interentreprises et que relèvent au sens de ces textes du comité interentreprises les comités d'entreprise ou d'établissements intéressés par la gestion des activités sociales et culturelles communes visés à l'article R.

Élections professionnellesCassation+1
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7094

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 06-60.164

Cour de cassation

l'employeur d'au moins cinquante salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que le tribunal d'instance, qui a fait ressortir que plus de cinquante salariés de la société étaient regroupés sur le site du CHU de Montpellier et que le mouvement de grève sur ce site avait mis en évidence un intérêt collectif de ces salariés pour la satisfaction de revendications communes et qui a relevé que leurs conditions de travail et leurs rémunérations leur étaient propres, a pu en déduire, abstraction faite du motif critiqué par la dernière branche du moyen qui est surabondant, qu'il constituait un établissement distinct permettant la désignation d'un délégué syndical ;

7095

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 06-60.162

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. Bruno X... a été désigné par le syndicat Force ouvrière le 4 avril 2002 en qualité de représentant syndical au CHSCT de la société Bronzo ; que le 7 décembre 2005, le syndicat Force ouvrière a désigné M. Y... en qualité de représentant syndical au CHSCT ; Attendu que pour des motifs pris d'une violation de l'article L. 236-5 du code du travail, d'une violation de l'article L. 236-13 du même code et de l'article 1134 du code civil, et d'une violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile, le syndicat Force ouvrière et M. Y... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de la Ciotat, 7 avril 2006), d'avoir prononcé l'annulation de la désignation de M. Y...

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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7096

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 06-60.136

Cour de cassation

par contrat de travail du 10 avril 2001 par la société TFN, était passée en août 2005 au service d'une filiale de cette dernière, la société LMP, qui était devenue son employeur, retient que la salariée exerce toujours ses fonctions en vertu de son contrat de travail initial et que la société TFN reste son employeur, sans relever aucun élément caractérisant une confusion d'intérêts, d'activité et de direction existant entre les deux sociétés ni constater que, dans l'accomplissement de sa prestation de travail au profit de la société LMP, Mme X... ait continué d'être soumise au pouvoir de direction et de contrôle de la société TFN, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ; 2 / que les salariés

7097

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 06-60.083

Cour de cassation

il résulte du rappel des prétentions des parties ; qu'en considérant néanmoins que la désignation de M. X... était frauduleuse, le tribunal a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que le caractère frauduleux d'une désignation ne peut se déduire de l'imagination du salarié concerné ; qu'en se fondant sur des craintes de sanctions qui auraient été imaginées par l'exposant, le tribunal a violé l'article L. 412-11 du code du travail ; 3 / que le tribunal ne pouvait se déterminer au vu du courrier de l'employeur du 22 décembre 2005 sans constater que le salarié en avait eu connaissance antérieurement à sa désignation en qualité de délégué syndical intervenue le même jour ; qu'en constatant que

7098

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 06-60.027

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que la société Nancéienne Varin Bernier et la société Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Strasbourg, 26 janvier 2006) d'avoir rejeté leur demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale pour des motifs tirés d'un défaut de base légale au regard des articles L. 412-11, L. 421-1 et L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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7099

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 04-48.567

Cour de cassation

l'employeur l'entretien accordé au salarié au sujet de la discrimination dénoncée, de sorte que, de ce chef, l'employeur s'était constitué une preuve à lui-même ; que la cour d'appel, de ce chef, n'a donc pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1315 du code civil ; 4 / que s'agissant de l'évaluation individuelle dont le salarié avait fait l'objet le 4 juillet 2000, celui-ci faisait valoir que cet unique entretien auquel il avait été soumis, malgré l'obligation qui était faite, de ce chef, à l'employeur par l'accord d'entreprise, avait eu lieu postérieurement à l'engagement de la procédure prud'homale, pour les besoins de la cause ; que faute d'avoir pris en considération cette circonstance essentielle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.

7100

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 05-43.407

Cour de cassation

par lettre du 22 avril 1998, reçue le 24 avril, il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement, pour motif disciplinaire, qui s'est tenu le 29 avril 1998 ; qu'un syndicat ayant notifié par lettre du 27 avril, la candidature de l'intéressé au second tour des élections professionnelles, l'employeur a sollicité une autorisation administrative de licenciement et saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette candidature, puis après jugement rendu le 24 juin 1998, a licencié M. X... pour faute grave par lettre du 30 juin 1998 ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société Chabe limousines fait grief à l'

7102

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2007, 05-14.078

Cour de cassation

Vu les articles 8-V de la loi du 19 janvier 2000 et L. 212-8 du code du travail dans sa rédaction issue de cette même loi ; Attendu qu'aux termes du premier de ces articles, les stipulations des conventions ou accords collectifs intervenues sur le fondement des articles L. 212-2-1 et L. 212-8 du code du travail applicables à la date de publication de la présente loi demeurent en vigueur ; Et attendu qu'aux termes du second de ces articles, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que sur un an, cette durée n'excède pas en moyenne 35 heures par semaine travaillée et en tout état de cause le plafond de 1 600 heures au cours de l'année ;

7103

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2007, 05-45.323

Cour de cassation

l'employeur : Attendu que la société Armor fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à verser au syndicat une somme au titre de la prime d'ancienneté et des congés payés afférents, à charge pour ce dernier de la reverser aux deux salariés concernés, alors, selon le moyen, que le juge doit s'en tenir à une stricte application de la définition de l'ancienneté telle qu'énoncée par la convention collective, sans pouvoir s'affranchir des conditions posées par les dispositions conventionnelles pour son calcul ; qu'en l'espèce, l'article 10 de la Convention collective nationale des industries chimiques énonce qu'on entend par "ancienneté" dans une entreprise le temps pendant lequel le salarié a été occupé d'une façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant…

7104

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 06-60.097

Cour de cassation

par requête du 4 juin 2005, ces sociétés ont saisi le tribunal d'instance d'une contestation des désignations faites le 18 mai 2004 par le syndicat Sud Microelectronics de MM. X..., Y... et Mme Z... en qualité de délégués syndicaux au sein de l'unité économique et sociale ST Microelectronics ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile, d'une violation des articles L. 412-11, L. 421-1 et L.

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