Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-60.074

Arrêt du 31 janvier 2007Pourvoi n° 06-60.074

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L 412-11 du code du travail ;

Attendu selon le jugement attaqué que la société Sanef a saisi le tribunal d'instance aux fins de constater la disparition du syndicat SAPS et par voie de conséquence des mandats de ses délégués syndicaux, M. X... et Mme Y..., et aux fins d'annulation des désignations, en date des 3 et 6 février 2006, par le syndicat Sud-Sanef, de M. X... en qualité de délégué syndical et de Mme Y... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise ;

Attendu que pour débouter la société Sanef de ses demandes, le jugement, après avoir relevé que M. X... et Mme Y... avaient été désignés délégué et représentant syndical par le syndicat Sud, et après avoir annulé ces deux désignations pour défaut de représentativité du syndicat, énonce qu'il ne peut être constaté l'extinction des mandats résultant des désignations antérieures par le syndicat SAPS dès lors que ces désignations ne font plus double emploi avec celles de Sud ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation par les intéressés d'une fonction syndicale au nom du syndicat Sud Sanef impliquait nécessairement renonciation aux mandats auxquels ils avaient été désignés par un autre syndicat qui n'était pas dissous, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627, alinéa 1 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 mars 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance de Senlis ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Vu les articles 628 et 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiant source
613724d3cd58014677418aba

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