Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 594

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 456
Dernière décision affichée30 janvier 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 456 décisions
7117

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2007, 05-41.030

Cour de cassation

l'employeur a fixé unilatéralement les conditions d'attribution de ce complément ; qu'estimant qu'à partir de 1992, l'employeur avait décidé de réduire le montant du CMU au prorata des absences de manière discriminatoire pour le personnel commercial et en méconnaissance de l'accord d'entreprise du 12 juillet 1978 et de la note d'application, onze salariés ont saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir, dans la limite de la prescription quinquennale, paiement des sommes que l'employeur a retenues au prorata des absences, le syndicat CGT Renault France intervenant à l'instance aux fins d'obtenir le paiement de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral personnel et d'un préjudice direct à l'intérêt collectif de la profession ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+3
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7118

Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2007, 05/06138

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Vu le jugement du 17 décembre 2004 du conseil de prud'hommes de PARIS qui a : -condamné la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES à payer à M. X..., avec intérêt de droit à compter du prononcé du jugement : -7. 500 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; -rejeté les demandes au titre du rappel de salaire ; -condamné la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES à payer au syndicat CFDT hôtellerie tourisme restauration Ile de France 100 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts de droit à compter du prononcé du jugement et 100 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; -avant dire droit sur la demande de résiliation du contrat de travail et des demandes afférentes, ordonné la comparution personnelle de M.

Condamnation : 2 821 €Licenciement+14
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7119

Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2007, 05/05192

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Vu le jugement du 17 décembre 2004 du conseil de prud'hommes de PARIS qui a : -dit que le licenciement de M. Guy X...était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; -condamné la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES à payer à M. X..., avec intérêt de droit à compter du prononcé du jugement : -30. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -5. 025,98 € à titre d'indemnité de licenciement ; -7. 500 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; -rejeté le surplus des demandes ; -condamné la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES à payer à M. X...300 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; -condamné la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES à payer au syndicat CFDT

Condamnation : 5 163 €Licenciement+14
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7120

Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2007, 05/05069

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Vu le jugement du 17 décembre 2004 du conseil de prud'hommes de PARIS qui a : -dit que le licenciement de M. Somchaï X...était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; -condamné la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES à payer à M. X..., avec intérêt de droit à compter du prononcé du jugement : -16. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -4. 843,09 € à titre d'indemnité de licenciement ; -7. 500 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; -rejeté le surplus des demandes ; -condamné la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES à payer à M. X...300 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; -condamné la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES à payer au syndicat

Condamnation : 6 215 €Licenciement+13
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7121

Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2007, 05/05065

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Vu le jugement du 17 décembre 2004 du conseil de prud'hommes de PARIS qui a : -condamné la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES à payer à M. Xavier X..., avec intérêt de droit à compter du prononcé du jugement : -7. 500 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; -rejeté les demandes au titre du rappel de salaire ; -condamné la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES à payer au syndicat CFDT hôtellerie tourisme restauration Ile de France 100 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts de droit à compter du prononcé du jugement et 100 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; -avant dire droit sur la demande de résiliation du contrat de travail et des demandes afférentes, ordonné la comparution personnelle de M.X...

Condamnation : 4 058 €Licenciement+14
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7122

Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2007, 05/05064

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Vu le jugement du 17 décembre 2004 du conseil de prud'hommes de PARIS qui a : -dit que le licenciement de M. Didier LE X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; -condamné la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES à payer à M. LE X... : * avec intérêt de droit à compter du prononcé du jugement : -25. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -9. 291,92 € à titre d'indemnité de licenciement ; -7. 500 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; * avec intérêts de droit à compter du 24 février 2003 : -4. 528,04 € au titre du préavis ; -452,80 € au titre des congés payés incidents ; -rejeté le surplus des demandes ; -condamné la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES à payer à M.

Condamnation : 7 993 €Licenciement+16
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7123

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-17.177

Cour de cassation

considérant que ce mandatement avait pour seul objet de faire échec au licenciement dont le salarié était menacé, alors que la protection dont il bénéficiait comme candidat aux élections des délégués du personnel expirait le 7 novembre 2002, a saisi le tribunal de grande instance d'une demande en annulation de ce mandatement ; Attendu que le salarié et le syndicat qui l'avait mandaté font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 février 2005) d'avoir annulé ce mandatement alors, selon le moyen : 1 / qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt attaqué que le syndicat national du réseau d'insertion CFDT qui procédait au mandatement syndical eût recherché la protection du salarié mandaté dans l'intérêt collectif de l'ensemble des salariés ni qu'il eût même connaissance des intentions de l'employeur…

7124

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 04-47.469

Cour de cassation

il résulte de l'article L.124-2 du code du travail que le contrat de travail temporaire, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que la cour d'appel, qui a constaté que la mise au point du moteur G9 avait entraîné un surcroît d'activité pendant plus de deux ans pour atteindre le niveau requis, ce dont il résultait que les tâches pour lesquelles avaient été recrutés des salariés intérimaires étaient durables, mais n'a pas recherché comme elle y était invitée si, le niveau de production ayant été atteint, les postes correspondant aux emplois pourvus par des contrats de mission avaient été supprimés, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

7125

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-42.499

Cour de cassation

considérant que l'accord dont il demandait l'exécution ne pouvait pas être qualifié d'accord collectif de travail au sens des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen du pourvoi principal non plus que sur le second moyen de ce même pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne le syndicat Force ouvrière SA Ugine Savoie aux dépens ;

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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7126

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-44.795

Cour de cassation

Vu les articles 8-10 et 8-11 du titre VIII de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient que le montant de l'indemnité de grand déplacement prévue par la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics n'a été fixé ni par cette convention ni par aucun accord régional applicable en l'espèce ; que le montant forfaitaire de cette indemnité est donc fixé par l'employeur, pour lequel les limites d'exonération des cotisations de sécurité sociale, déterminées en dernier lieu par arrêté du 20 décembre 2002, ne constituent pas une référence obligatoire ; qu'il n'appartient pas au juge de se substituer aux partenaires sociaux dans la fixation du montant de l'indemnité prévue par les articles 8-10 et 8-11 de…

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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7127

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2007, 04-48.769

Cour de cassation

la salariée avait bien été remplie de ses droits, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé que l'employeur imputait sur les congés payés la semaine de repos compensateur ce qui ne correspond à aucun texte légal ou conventionnel, motif qui n'est pas critiqué par le pourvoi ; qu'il en résulte que le moyen est inopérant, et que la cour d'appel, n'a fait qu'appliquer la même solution aux six jours demandées devant elle par la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi principal de la salariée et du syndicat : Sur le premier moyen : Sur le moyen tiré de l'amnistie relevé d'office : Vu l'article 12 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

7128

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2007, 05-45.682

Cour de cassation

Vu les articles 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 et L. 412-18 du code du travail ; Attendu que l'arrêt condamne l'employeur au paiement à M. X... des salaires courus depuis le 27 novembre 2001 et des charges sociales afférentes depuis le 29 mars 2001, jusqu'à la réintégration, sous déduction des indemnités Assedic et éventuellement des salaires perçus pendant la même période ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié protégé dont le contrat est rompu sans autorisation administrative et qui demande sa réintégration est en droit d'obtenir, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, une indemnité forfaitaire qui est au moins égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

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