Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 583

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 456
Dernière décision affichée26 septembre 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 456 décisions
6985

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-41.525

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 12-3 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics et de l'article 3 du guide d'utilisation de la classification nationale des ouvriers de travaux publics, qui fait partie intégrante de ladite convention, que la polyvalence, qui se caractérise pour son titulaire par la pratique habituelle de plusieurs techniques maîtrisées, ne peut s'exercer qu'aux niveaux III et IV ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande de classification au niveau III de la grille de classification, que pour pouvoir bénéficier des avantages liés à la polyvalence, il convient tout d'abord d'être classé au niveau III ou IV, et donc que ce classement est la condition de la polyvalence quand au contraire

6986

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-41.524

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 12-3 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics et de l'article 3 du guide d'utilisation de la classification nationale des ouvriers de travaux publics, qui fait partie intégrante de ladite convention, que la polyvalence, qui se caractérise pour son titulaire par la pratique habituelle de plusieurs techniques maîtrisées, ne peut s'exercer qu'aux niveaux III et IV ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande de classification au niveau III de la grille de classification, que pour pouvoir bénéficier des avantages liés à la polyvalence, il convient tout d'abord d'être classé au niveau III ou IV, et donc que ce classement est la condition de la polyvalence quand au contraire

6987

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-40.039

Cour de cassation

Il résulte du pouvoir reconnu au juge, par l'article L. 313-24 du code de l'action sociale et des familles, d'ordonner la réintégration du salarié licencié pour avoir témoigné de mauvais traitements ou de privation infligés à une personne accueillie dans un établissement au sein duquel il est employé, que le licenciement prononcé pour de tels faits est nul. Dès lors, la cour d'appel ayant relevé que, dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait au salarié d'avoir dénoncé des actes de maltraitance, en a exactement déduit, sans avoir à examiner les autres griefs invoqués, que le licenciement était nul

6989

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 06-40.893

Cour de cassation

considérant que cette sanction était constitutive d'une discrimination syndicale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-40, L. 122-43 et L. 122-45 du code du travail ; 2 / que la lettre notifiant la sanction est suffisamment motivée dès lors qu'elle fait état de griefs matériellement vérifiables qui pourront être précisé et discutés devant les juges du fond, de sorte qu'en refusant de considérer comme fautive l'immixtion de M. X... dans la procédure d'interpellation de son propre fils au motif que la lettre de sanction n'indiquait pas l'identité de la personne interpellée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-41 et L. 122-43 du code du travail ; 3 / que dans ses conclusions (p.

6990

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 06-60.090

Cour de cassation

par lettre du 8 décembre 2005 l'Union locale CGT de Sète et du bassin de Thau a notifié à la société la désignation de Mme Z... en qualité de délégué syndical de l'établissement de Gigean ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Nationale Calsat tendant à l'annulation de cette dernière désignation, le tribunal d'instance retient que les règles de l'article L. 412-12 du code du travail sont supplétives de la volonté des parties qui ont loisir de prévoir une représentation plus étoffée ; que l'employeur peut accepter dans une entreprise de moins de deux mille salariés ayant au moins deux établissements de cinquante salariés, la désignation d'un délégué syndical central en plus des délégués syndicaux d'établissement ; qu'il n'est pas

6991

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 06-40.109

Cour de cassation

il résulte de l'attestation de M. Y..., salarié d'EDF chargé d'effectuer des requêtes informatiques à la demande de sa direction, que les documents présentés par M. X... comme étant le résultat de sa recherche et produits devant le conseil de prud'hommes par la société pour satisfaire à l'injonction prononcée par l'ordonnance du bureau de conciliation en date du 28 janvier 2003 ne lui paraissaient pas correspondre totalement à la requête effectuée à l'époque, laquelle était défavorable à la société EDF-GDF ; qu'il en ressortait sans ambiguïté que la société EDF-GDF avait modifié la liste initiale des salariés compris dans le panel de référence communiqué au tribunal par la société ; qu'en disant cependant que la manipulation ne ressortait pas de

6993

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 06-60.222

Cour de cassation

Un syndicat non signataire de l'accord préélectoral n'est pas réputé y avoir adhéré, et garde donc le droit de le contester même s'il présente des candidats aux élections, à condition de formuler ses réserves sur cet accord lors du dépôt de la liste. En conséquence, le tribunal d'instance qui constate que la contestation soulevée par un syndicat relative à la répartition des sièges et des personnels a été réglée avant le scrutin, et qui relève que le syndicat a présenté des candidats sans formuler de réserves lors du dépôt de sa liste, décide exactement que ce syndicat ne peut plus contester les modalités d'application de l'accord préélectoral

CSE / représentants du personnelRejet+3
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6994

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2007, 06-41.841

Cour de cassation

L'article L. 132-12 du code du travail qui impose une obligation de négocier aux organisations liées par une convention collective de branche n'est pas exclusif du droit des autres organisations représentatives de participer aux négociations pouvant conduire à la révision de la convention antérieurement conclue et, partant, de l'obligation de les inviter à ces négociations conformément aux alinéas 6 et 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et aux articles L. 131-1 et L. 132-7 du code du travail. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui, pour débouter une organisation syndicale représentative dans le champ d'un accord de branche de sa demande tendant à voir ordonner sa convocation aux négociations annuelles relatives aux salaires, retient que l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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6995

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2007, 05-43.953

Cour de cassation

Vu les articles L. 521-2 et suivants du code du travail ; Attendu que le 20 mai 2003, les fédérations syndicales de cheminots CGT, CFDT, FO, CFTC, Sud rail et UNSA ont déposé un préavis de grève reconductible par période de 24 heures à partir du lundi 2 juin 2003 à 20 heures ; que Mme X..., agent de l'établissement d'exploitation SNCF de Versailles-Chartres a cessé le travail le 6 juin 2003 ; que la SNCF, estimant que cet arrêt de travail ne constituait pas l'exercice normal du droit de grève, a opéré sur son salaire la retenue pour absence irrégulière prévue par le règlement de la SNCF ; Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes en paiement de diverses sommes et notamment de rappel de salaire, le conseil de prud'hommes énonce que la

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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6996

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2007, 06-42.814

Cour de cassation

l'employeur à payer des dommages et intérêts aux salariés, les jugements attaqués énoncent qu'il est incontestable qu'ils ont subi un préjudice du fait du paiement tardif des majorations liées à la loi sur la réduction du temps de travail ; que l'employeur ne pouvait plus se prévaloir du régime conventionnel d'équivalence qui n'était plus en vigueur dans l'entreprise depuis un accord du 29 avril 1992 instituant un horaire collectif hebdomadaire de travail de 39 heures, qu'il avait donc l'obligation de payer les majorations afférentes au dépassement de l'horaire légal de travail en application de l'article 5 de la loi du 19 janvier 2000 et qu'en ne respectant cette obligation qu'avec retard, la société s'est rendue responsable du préjudice subi par les salariés ;

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