Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 582

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 456
Dernière décision affichée3 octobre 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 456 décisions
6973

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-60.254

Cour de cassation

l'employeur ; que dès lors, les critères de l'établissement distinct sont remplis ; Attendu, cependant, que la division de l'entreprise en établissements distincts définissant le cadre de la représentation élue et des délégués syndicaux et la désignation de délégués syndicaux résultant d'un accord collectif lie les syndicats signataires et s'impose à tous les salariés et syndicats ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que que le site de la Pitié-Salpétrière ne constituait pas un établissement distinct aux termes de l'accord d'entreprise du 15 novembre 2001 signé par les syndicats requérants, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 octobre 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 13e ;

6974

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-60.252

Cour de cassation

par lettre du 29 juin 2006, en qualité de déléguée syndicale de "l'établissement d'Annecy", devenu Unité opérationnelle 41 (UO 41) correspondant à l'ancienne société Idex énergies Alpes ; que la société Idex énergies a contesté la désignation de Mme X... ; Attendu que pour valider la désignation de la salariée en qualité de déléguée syndicale de l'établissement d'Annecy de la société Idex énergies, le tribunal retient qu'il ressort de l'examen des pièces versées au débat que M.

6976

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-41.112

Cour de cassation

par lettre datée du 4 septembre 2001 a pris acte de la rupture de son contrat de travail en alléguant une discrimination syndicale et un harcèlement moral, par lettre du 18 janvier 2002 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les quatre premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le cinquième moyen : Vu l'article 3-8 de la convention collective du commerce de gros à prédominance alimentaire ; Attendu que pour condamner la société ED au versement d'un prime de treizième mois à Mme X... au prorata de son temps de présence pour l'année 2002, la cour d'appel retient que le versement de la prime est

6977

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 05-44.652

Cour de cassation

l'employeur : Attendu qu'il convient de donner acte à la société de son désistement ; Sur le pourvoi incident du salarié et de l'union régionale interprofessionnelle des syndicats CFDT : Vu l'article L. 411-11 du code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'intervention volontaire de l'union régionale interprofessionnelle des syndicats CFDT d'Alsace, l'arrêt énonce qu'aux termes de l'article L. 411-11 du code du travail, les syndicats peuvent exercer tous les droits réservés à la partie civile, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent devant toutes les juridictions ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, la requête en suspicion légitime visant à

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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6978

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-44.490

Cour de cassation

l'employeur et 1/3 à la charge de l'employé", ne concerne que les cotisations correspondant aux garanties prévues par l'annexe dans laquelle il figure, et non les éventuelles garanties supplémentaires consenties par l'employeur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article précité ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'annexe 7 de la convention collective des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances ne prévoyait pas expressément la limitation de ses dispositions concernant la répartition des cotisations aux garanties minimales, n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Fédération française des courtiers d'assurances et le Syndicat français des assureurs conseils aux dépens ;

6979

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 05-43.940

Cour de cassation

Mme X..., engagée en 2000 par la société Résidence Les Iris, a été licenciée pour faute grave le 13 décembre 2002 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes en invoquant la violation de son statut protecteur et la nullité de son licenciement ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement n'était pas nul et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de l'article L. 425-1 du code du travail, alors, selon le moyen : 1 / que le remplacement du délégué titulaire ayant cessé ses fonctions pour une des causes indiquées à l'article L. 423-16 du code du travail est assuré, s'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, par le

6981

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-60.063

Cour de cassation

Selon l'article L. 423-8 du code du travail modifié par l'ordonnance du 1er décembre 2005, l'éligibilité d'un salarié est subordonnée seulement à une condition d'ancienneté d'un an, peu important que cette ancienneté résulte de contrats distincts séparés par des périodes d'interruption. Par suite viole ce texte le tribunal qui retient que cette ancienneté doit être ininterrompue

6982

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-42.349

Cour de cassation

l'employeur pour le calcul du montant de la prime ; Qu'en statuant ainsi par des motifs ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle au regard de la convention collective invoquée par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à 395,27 euros le montant de la condamnation de l'employeur au titre de la prime d'ancienneté, le jugement rendu le 7 septembre 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Auch ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Agen ; Condamne le syndicat de copropriété de la résidence Jean de Beaujeu aux dépens ;

6983

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-40.074

Cour de cassation

l'employeur dans le salaire à comparer au minimum conventionnel, le conseil de prud'hommes a violé le titre I, chapitre III, 1 / et 2 / de l'avenant 14 du 2 mai 1988, l'article 28 de l'accord paritaire du 18 décembre 1998 étendu le 17 février 1999 ainsi que l'avenant n° 35 du 6 décembre 2002 ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a exactement décidé qu'il convenait de retenir comme base de calcul, pour vérifier le respect du salaire minimum conventionnel, la rémunération brute diminuée de la seule prime de formation qualification effective, telle que prévue à l'article 2.05 de la convention collective applicable au litige ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et le syndicat CFDT Métaux Vendée aux dépens ;

6984

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-41.523

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 12-3 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics et de l'article 3 du guide d'utilisation de la classification nationale des ouvriers de travaux publics, qui fait partie intégrante de ladite convention, que la polyvalence, qui se caractérise pour son titulaire par la pratique habituelle de plusieurs techniques maîtrisées, ne peut s'exercer qu'aux niveaux III et IV ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande de classification au niveau III de la grille de classification, que pour pouvoir bénéficier des avantages liés à la polyvalence, il convient tout d'abord d'être classé au niveau III ou IV, et donc que ce classement est la condition de la polyvalence quand au contraire

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