Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-60.235

Arrêt du 3 octobre 2007Pourvoi n° 06-60.235

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu ensuite, que dans ces deux dernières branches, ce moyen, qui ne fait que remettre en.
  • Solution: Attendu que pour des motifs tirés de la violation des articles 1351 du code civil, 455 et 480 du nouveau code de procédure civile et L. 412-11 du code du travail, l'Urssaf de la Drôme fait grief au jugement attaqué (Montélimar, 5 octobre 2006) d'avoir dit n'y avoir lieu à prononcer l'annulation de la désignation de Mme X.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la désignation du 24 mai 2005 de Mme X..., employée par l'Urssaf de la Drôme, par le syndicat CGT-FO comme déléguée syndicale a été annulée par jugement définitif du 24 juin 2005 ; que la désignation faite le 10 juin 2005 par le même syndicat a été annulée par un jugement du 20 juillet 2005 ; que la chambre sociale de la Cour de cassation par arrêt du 15 mars 2006 (pourvoi n 05-60.284) a cassé cette décision au motif qu'il ressortait des constatations du tribunal que la lettre de désignation du 10 juin 2005 précisait que Mme X... remplaçait Mme Y..., ce dont il résultait que la première avait seule qualité de déléguée syndicale ; que, le tribunal d'instance de Montélimar, saisi sur renvoi, a rejeté la demande d' annulation de la désignation du 10 juin 2005 de Mme X... en qualité de déléguée syndicale ;

Attendu que pour des motifs tirés de la violation des articles 1351 du code civil, 455 et 480 du nouveau code de procédure civile et L. 412-11 du code du travail, l'Urssaf de la Drôme fait grief au jugement attaqué (Montélimar, 5 octobre 2006) d'avoir dit n'y avoir lieu à prononcer l'annulation de la désignation de Mme X... ;

Mais attendu que ce moyen pris en sa première branche, dès lors qu'il invite la Cour de cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt, alors que la juridiction de renvoi s'y est conformée, est irrecevable ;

Attendu ensuite, que dans ces deux dernières branches, ce moyen, qui ne fait que remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de l'existence d'une fraude, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 628 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'Urssaf de la Drôme à payer au syndicat CGT-FO des organismes sociaux de la Drôme, la somme de 750 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
613724f8cd58014677419e51

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724f8cd58014677419e51.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 octobre 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.