Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 581

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 456
Dernière décision affichée10 octobre 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 456 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-60.196

Cour de cassation

l'employeur avant la date limite de vote ; qu'en validant des élections intervenues dans un tel contexte ne permettant pas d'assurer la sincérité des opérations électorales, le tribunal a violé les articles L. 433-9 et L. 433-11 du code du travail ; 2°/ que la régularité des listes électorales aux élections professionnelles ressort du contentieux de la régularité de l'élection et peut être portée devant le juge de l'élection ; qu'à supposer que le tribunal ait entendu retenir, pour rejeter le moyen pris de l'irrégularité des listes invoqués par le syndicat CGT Adecco, qu'il était irrecevable faute d'avoir été soulevé dans les trois jours qui avaient suivi la publication des listes électorales, le tribunal a violé l'article L. 433-11 du code du travail ;

Élections professionnellesRejet+1
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6962

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-43.503

Cour de cassation

par lettre du 13 octobre 2003 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour discrimination "salariale" et discrimination syndicale, alors, selon le moyen : 1 / que M. X... poursuivait l'indemnisation du préjudice résultant de la discrimination syndicale dont il avait été la victime ; qu'il faisait ainsi valoir dans ses écritures d'appel non seulement que sa rémunération avait été bloquée à compter de sa désignation en qualité de délégué du personnel suppléant, mais encore que ses évaluations étaient effectuées en tenant compte de son activité syndicale, et qu'il avait fait l'objet de diverses sanctions et de multiples reproches du seul fait de l'exercice de son activité syndicale ;

6963

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-42.189

Cour de cassation

par lettre du 5 septembre 2003, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail, qu'elle estimait imputable à l'employeur ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X... diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des rappels de salaires, alors, selon le moyen : 1 / que, même en l'absence de clause spécifique dans le contrat de travail, l'application d'une convention collective permet à l'employeur de modifier unilatéralement la structure de la rémunération salariale, à la suite du transfert du contrat de travail, du seul fait que le salarié en a eu connaissance au jour de son embauche ; qu'en décidant que les parties sont convenues d'arrêter les modalités de la rémunération due à Mme X...

6964

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-42.721

Cour de cassation

La nullité d'une convention ou d'un accord collectif est encourue lorsque toutes les organisations syndicales n'ont pas été convoquées à sa négociation, ou si l'existence de négociations séparées est établie, ou encore si elles n'ont pas été mises à même de discuter les termes du projet soumis à la signature en demandant le cas échéant la poursuite des négociations jusqu'à la procédure prévue pour celle-ci. Par suite doit être annulé un accord signé par deux organisations syndicales, sans que le texte signé, différent du projet proposé au cours de la négociation qui avait été interrompue, ait été préalablement soumis à l'ensemble des organisations syndicales

6965

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 05-45.347

Cour de cassation

Ni l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ni l'article 6 du Préambule de la Constitution, ni l'article L. 120-2 du code du travail ne font obstacle à ce qu'un accord collectif établisse des règles de répartition inégalitaire d'une contribution au financement du dialogue social entre les organisations syndicales représentatives, dès lors, d'une part, que cette répartition n'a ni pour objet ni pour effet d'imposer à quiconque l'adhésion ou le maintien de l'adhésion à une organisation syndicale, aucune organisation syndicale représentative n'en étant exclue, et que, d'autre part, celles-ci sont dans des situations différentes justifiées par des raisons objectives matériellement vérifiables liées à l'influence de chaque syndicat dans le champ de l'accord qu'il appartient aux juges du…

Syndicat / organisation syndicaleRejet+2
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6966

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2007, 06-43.024

Cour de cassation

l'employeur avait ainsi manqué aux obligations que l'article L. 321-1-1 du code du travail met à sa charge ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Pino Elysées fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée au visa du premier moyen, entraînera par voie de conséquence, pour perte de fondement juridique en application de l'article 624 du nouveau code de procédure civile, l'annulation de ce chef du dispositif de l'arrêt ; Mais attendu que, la cassation de l'arrêt n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le second moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pino Elysées aux dépens ;

6967

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2007, 06-41.206

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-45, alinéa 4, du code du travail qu'en cas de litige relatif à une discrimination de carrière syndicale, il incombe au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination et qu'au vu de ces éléments, et de ceux de l'employeur relatif à la justification des disparités, le juge forme sa conviction ; que celui-ci doit examiner les éléments de fait invoqués par le salarié et rechercher notamment par une étude comparative s'il n'a pas subi dans l'évolution de sa carrière professionnelle une discrimination syndicale ; qu'en se bornant à examiner, de manière inopérante, les éléments comparatifs de carrière produits par la société EDF-GDF qui se situaient au niveau des agents de l'

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Cour d'appel de Paris, 4 octobre 2007, 06/10743

Cour d'appel

Considérant que l'intimée soutient qu'aux termes de l'ordonnance, l'ensemble de son logement de fonction était concerné par les travaux et qu'en conséquence, l'astreinte est applicable tant en ce qui relève du local du rez de chaussée que celui du 4ème étage ; qu'en toute hypothèse, il reste à remettre en état des éléments dans les deux locaux ainsi qu'elle en justifie par la production d'un constat d'huissier ; Considérant qu'il ressort de la lecture de l'ordonnance du 23 avril 2004, que le conseil de prud'hommes a, sur demande de la salariée, pris deux décisions, l'une concernant la mise à disposition de la chambre du 4ème étage, l'autre relative aux travaux de la loge ; qu'eu égard aux termes employés et à l'objet de la demande, force est de

Condamnation : 50 €Contrat de travail+4
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6969

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-43.013

Cour de cassation

par arrêtés des 2 mai 1979 et 27 juillet 1979 ; que la cour d'appel a exactement décidé que les modalités d'application de ces dispositions, qui prévoient des avantages déterminés en fonction d'un critère objectif indépendant du travail fourni tenant compte de la situation de famille des agents, ne violaient pas le principe d'égalité des rémunérations et n'instituaient aucune discrimination prohibée, la différence de traitement n'existant qu'entre des salariés placés dans des situations distinctes et ayant un rapport avec les avantages concernés ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-43.010

Cour de cassation

par arrêtés des 2 mai 1979 et 27 juillet 1979 ; que la cour d'appel a exactement décidé que ces dispositions, qui prévoient des avantages déterminés en fonction d'un critère indépendant du travail fourni tenant compte de la situation de famille des agents, ne violaient pas le principe d'égalité des rémunérations et n'instituaient aucune discrimination prohibée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des demandeurs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille sept.

6971

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-42.673

Cour de cassation

par lettre du 9 mars 2005, reçue le 16 mars, l'union locale CGT du 18 ème arrondissement de Paris a annoncé, la candidature de M. de X... aux élections de la délégation unique du personnel organisées dans l'entreprise ; que cette candidature a été retirée par lettre du syndicat du 1er avril 2005 au motif que le salarié ne remplissait pas la condition d'ancienneté nécessaire ; que le tribunal d'instance, saisi auparavant par l'employeur d'une contestation de cette candidature a constaté par jugement du 6 juillet 2005 que celle-ci n'avait plus d'objet ; que l'autorisation de licenciement, sollicitée par l'employeur le 6 avril 2005, a été refusée par l'inspecteur du travail par une décision du 11 mai 2005, annulée par le ministre du travail le 7 novembre 2005 ;

6972

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-60.283

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-13, L. 423-19 et L. 433-9 du code du travail ; Attendu que le tribunal a décidé que les mandats des représentants du personnel seraient prorogés jusqu'à la date des élections ; Qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne peut, en l'absence de conclusion d'un accord collectif unanime, déroger à la durée des mandats fixée par la loi, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 novembre 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 13e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 14e ;

Élections professionnellesCassation+2
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