Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 580

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 456
Dernière décision affichée24 octobre 2007
Comprendre ce regroupement

Le classement « Syndicat / organisation syndicale » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 456 décisions
6949

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2007, 06-40.477

Cour de cassation

il résulte que la désignation de Mme X... comme déléguée syndicale correspondait à celle permise dans les entreprises de plus de cinquante salariés, qu'enfin, la société n'a pas protesté, lorsqu'après l'expiration du mandat de délégué du personnel, le syndicat lui a écrit pour lui rappeler qu'il était à sa disposition pour le rencontrer avec la déléguée syndicale, et que l'employeur n'a pas contesté cette désignation dans les formes prévues par l'article L. 412-15 du code du travail ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher quel était l'effectif de la société Cevède à la date de la désignation de Mme X...

6951

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2007, 06-45.276

Cour de cassation

par arrêt du 13 novembre 2003 la cassation d'un arrêt infirmatif en date du 6 septembre 2001 d'une cour d'appel les ayant déboutés de leurs demandes relatives à un licenciement économique qu'ils estimaient sans cause réelle et sérieuse, à l'encontre de leur employeur la société La flèche cavaillonnaise (La société) MM. X..., Y... et Z..., ont reçu notification de l'arrêt de cassation respectivement les 3, 4 et 2 décembre 2003 ; qu'ils ont saisi la cour de renvoi par lettre recommandée du lundi 5 avril 2004 ; que, par arrêt du 7 février 2005, la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation a déclaré la saisine recevable en application de l'article 1034 du nouveau code de procédure civile ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été déclaré

6952

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2007, 06-44.438

Cour de cassation

Les institutions représentatives du personnel, créées par voie conventionnelle, ouvrent à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats lorsqu'elles sont de même nature que celles prévues par le code du travail. Tel est le cas de l'institution de délégués syndicaux titulaires et suppléants de groupe créés par un accord d'entreprise et chargés, au niveau du groupe, de fonctions similaires à celles des délégués syndicaux d'entreprise

6953

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2007, 06-40.950

Cour de cassation

Au regard de l'obligation pour l'employeur d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, le fait qu'un salarié présent dans l'entreprise depuis douze ans n'ait bénéficié au cours de cette période que d'un stage de formation continue de trois jours établit un manquement de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail entraînant un préjudice distinct de celui résultant de la rupture

6954

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2007, 06-44.251

Cour de cassation

Si l'article L. 122-45 du code du travail ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif. Seul peut constituer un remplacement définitif, un remplacement entraînant l'embauche d'un autre salarié. Il en résulte que le recours à une entreprise prestataire de services ne peut caractériser un tel remplacement. Viole en conséquence les articles L. 122-45 et L.

6955

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2007, 06-41.840

Cour de cassation

Le syndicat mixte des transports de l'Est de l'Étang de Berre (SMITEEB), associant le département des Bouches-du-Rhône, la communauté urbaine de Marseille et plusieurs communautés d'agglomérations, est un établissement public administratif qui n'assure pas lui-même le service public industriel et commercial de transports urbains de voyageurs dont il a délégué la gestion à une entreprise privée. Il ne saurait, dès lors, être lié par la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 applicable à cette entreprise. Viole en conséquence les articles L. 134-1 et L. 134-2 du code du travail et les articles L.

6956

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-42.001

Cour de cassation

l'employeur en date du 14 mai 1985 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la demande du Syndicat national des journalistes, alors, selon le moyen, que, l'accord entreprise ARTT du 31 décembre 1999, prévoyait, en contrepartie de la réduction du temps de travail, une modération salariale par une réduction des augmentations indiciaires de la Presse quotidienne régionale de 0,6 % par an sur les années 2000, 2001 et 2002 ; que si par conséquent, à partir de 2003, les journalistes devaient bénéficier chaque année des augmentations indiciaires de la Presse quotidienne régionale sans aucune réduction, en revanche, en l'absence de stipulation contraire, c'est le salaire issu de la modération intervenue entre 2000 et 2002

6957

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 05-44.797

Cour de cassation

l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au syndicaliste, d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance à un syndicat ; qu'après avoir constaté la disparité de traitement invoquée par M. Olivier X... quant à l'évolution de sa carrière et de sa rémunération, la cour d'appel a néanmoins cru devoir retenir que la promotion plus rapide des autres salariés pouvait se justifier compte tenu du niveau d'embauche plus bas et de leur qualités professionnelles ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si cette cause éventuelle était également la seule et véritable cause de la différence de traitement constatée, la cour d'appel a violé les articles L.

6958

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-41.109

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par le SIVOM de Boulogne-sur-Gesse sous contrat emploi solidarité à compter du 1er juillet 1998, puis, à compter du 1er avril 1999, sous contrat emploi consolidé renouvelé le 1er avril 2000 et le 1er avril 2001, a refusé le renouvellement proposé le 1er avril 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de son employeur à lui verser des sommes en paiement d'heures supplémentaires et à voir reconnaître la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre à lui seul l'admission du pourvoi ; Mais sur le…

6959

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-44.137

Cour de cassation

l'Association tutélaire des personnes protégées des Alpes méridionales aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'Association tutélaire des personnes protégées des Alpes méridionales à payer à Mmes X..., Y... et Z... la somme globale de 1 250 euros ; et rejette la demande du syndicat CFDT des services de santé et services sociaux des Alpes-Maritimes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+3
Enregistrer Lire
6960

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-44.136

Cour de cassation

l'Association tutélaire des personnes protégées des Alpes méridionales (Atiam) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'Association tutélaire des personnes protégées des Alpes méridionales à payer à Mmes X..., Y..., Z... et au syndicat départemental CFDT des services de santé et services sociaux des Alpes-Maritimes la somme globale de 1 250 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+3
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à syndicat / organisation syndicale

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.