Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 579

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 456
Dernière décision affichée31 octobre 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 456 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-13.232

Cour de cassation

L'alinéa 4 de l'article L. 212-4 du code du travail tel qu'issu de la loi du 18 janvier 2005 et relatif au temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail ne s'applique pas au temps de déplacement accompli par un salarié au sein de l'entreprise pour se rendre à son poste de travail. La qualification d'un tel temps doit être appréciée au regard des seules dispositions de l'alinéa premier du même article

6938

Cour d'appel de Douai, 26 octobre 2007, 06/03168

Cour d'appel

Mme Christiane X... épouse Y... a été engagée par l'OPAC du Pas de Calais, aujourd'hui dénommé PAS DE CALAIS HABITAT, par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 1997 en qualité d'agent d'encaissement, C1N2, pour la fonction d'encaisseur ; elle était affectée à l'établissement d'OUTREAU, au coefficient 281 ; En 1998, Mme Y... était élue déléguée du personnel ; Elle devenait par ailleurs en 2000 déléguée syndicale et membre du CHSCT ; Elle était élue au comité d'entreprise en 2002 ; Par avenant du 12 mars 1999, elle était affectée à l'emploi de chargé d'accueil, C1N2 ; Par lettre du 8 février 2001, l'employeur lui faisait savoir que son poste était supprimé et qu'elle était affectée à un poste d'encaisseur au sein de la même agence ;

Condamnation : 32 000 €Discipline / sanctions+11
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6939

Cour d'appel de Douai, 26 octobre 2007, 06/03168

Cour d'appel

; Mme Christiane X...épouse Y...a été engagée par l'OPAC du Pas de Calais, aujourd'hui dénommé PAS DE CALAIS HABITAT, par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 1997 en qualité d'agent d'encaissement, C1N2, pour la fonction d'encaisseur ; elle était affectée à l'établissement d'OUTREAU, au coefficient 281 ; En 1998, Mme Y...était élue déléguée du personnel ; Elle devenait par ailleurs en 2000 déléguée syndicale et membre du CHSCT ; Elle était élue au comité d'entreprise en 2002 ; Par avenant du 12 mars 1999, elle était affectée à l'emploi de chargé d'accueil, C1N2 ; Par lettre du 8 février 2001, l'employeur lui faisait savoir que son poste était supprimé et qu'elle était affectée à un poste d'encaisseur au sein de la même agence ;

Condamnation : 32 000 €Discipline / sanctions+11
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6940

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2007, 06-60.278

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-11, R. 412-11, R. 412-1, R. 412-2 et R. 412-3 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Ouen, 7 novembre 2006), que la société nouvelle Sicavic (la société) fait partie d'une unité économique et sociale reconnue par décision judiciaire ; que le syndicat CGT a notifié, par courriers des 5 et 7 juillet 2006, à "M. le directeur Sicavic" puis à "M. Momas, directeur Sicavic" la désignation de M. X... "en qualité de délégué syndical CGT de votre société, en remplacement de M. Y..." ; que la société Sicavic a contesté cette désignation selon requête en date du 8 septembre 2006 ; Attendu que pour dire régulière la notification à la société Sicavic de la désignation de M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2007, 06-60.260

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 412-11, alinéa 4, du code du travail que dans les entreprises et organismes visés par l'article L. 421-1 du code du travail qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs peuvent désigner un délégué du personnel, pour la durée de son mandat, comme délégué syndical ; qu'en estimant que M. X... pouvait être désigné comme délégué syndical cependant que la société employait moins de cinquante salariés, et que M. X... n'était pas délégué du personnel, le tribunal d'instance de Paris 6e, qui a méconnu que la désignation de M. X... en tant que délégué syndical d'entreprise ne remplissait pas les conditions posées par l'article L. 412-11, alinéa 4, du code du travail, a violé le texte susvisé ; 3 / qu'en

CSE / représentants du personnelRejet+2
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6942

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2007, 06-60.310

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-11, R. 412-11, R. 412-1, R. 412-2, R. 412-3 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la requête en annulation de la désignation, pour la Fédération FO de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services, en date du 13 juillet 2006, de M. X..., en qualité de délégué syndical, notifiée à la société la Maintenance de Paris, le jugement attaqué énonce que la société a manifestement identifié l'établissement au sein duquel la désignation litigieuse avait vocation à s'appliquer ; Attendu, cependant, que le syndicat qui désigne un délégué syndical doit indiquer à peine de nullité, soit l'entreprise, soit l'établissement, lieu de la désignation, dans la lettre qu'il notifie au chef d'entreprise et qui fixe les limites du litige ;

6943

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2007, 06-60.301

Cour de cassation

par courrier du 18 octobre 2006, l'union CFTC du Haut-Rhin a désigné M. X... en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement de l'aéroport Bâle-Mulhouse ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Securitas fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en annulation de la désignation de M. X..., alors, selon le moyen : 1 / que lorsqu'un syndicat prétend désigner un délégué syndical au sein d'un "établissement" occupant prétendument plus de cinquante salariés, il doit notifier cette désignation au chef dudit établissement où la désignation a vocation à prendre effet ; qu'en l'espèce, en refusant d'annuler la désignation de M. X... au sein d'un prétendu établissement de l'aéroport Bâle-Mulhouse, cependant que,

CSE / représentants du personnelCassation+2
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6944

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2007, 06-60.298

Cour de cassation

par lettre 11 septembre 2006 en ses bureaux du 13 boulevard Berthier à Paris ; que M. A... B... a contesté cette désignation en faisant valoir que l'établissement de Paris de cette entreprise aurait disparu ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que M. A... B... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande pour des motifs pris de la violation des articles L. 412-11, L. 412-16, R. 412-1, R. 412-3, D 412-1 du code du travail ; Mais attendu que le tribunal, qui par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis a constaté qu'il n'y avait qu'une seule communauté de travail constituant l'établissement de Paris, dont seule la dénomination avait changé, n'encourt pas les griefs du moyen ; Sur le troisième et

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2007, 06-60.290

Cour de cassation

par lettre du 24 octobre 2006 adressée à cette société, l'Union locale CGT l'a désigné comme délégué syndical central ; Attendu que la société GSF Jupiter fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation de M. X... comme délégué syndical d'entreprise, alors, selon le moyen : 1 / qu'en énonçant que le courrier du 9 novembre 2005 de l'Union locale des syndicats d'Antibes et région comportait en son corps l'affirmation selon laquelle le mandat de délégué syndical était " conféré " à M.

6946

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2007, 06-60.272

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-18 et L. 433-13 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande d'annulation des élections, le tribunal énonce que même s'il n'y a pas eu de convocation formelle des organisations syndicales à la négociation, ses représentants étaient présents aux réunions du 14 juin, qu'elles ont toutes présenté des listes de candidats et qu'aucune contestation n'a été élevée devant le tribunal d'instance qu'il s'agisse de l'avenant ou du protocole lui-même ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations d'une part, que les organisations syndicales n'avaient pas été régulièrement invitées à une réunion de négociation pour modifier la date du scrutin qui ne pouvait résulter d'une décision unilatérale de l'

Élections professionnellesCassation+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2007, 07-60.150

Cour de cassation

par lettre du 14 novembre 2006 l'organisation des élections professionnelles dans l'entreprise dans un délai d'un mois, a saisi le tribunal d'une demande d'annulation de cet accord au motif qu'il n'avait pas été convié à la négociation préélectorale et aux fins d'ordonner la tenue des élections professionnelles ; Attendu que le syndicat SFO-PG-NS2 fait grief au jugement de l'avoir débouté de ces demandes pour des motifs pris de la violation des articles L. 411-3, R. 411-1, L. 412-4, 423-18 et L. 433-13 du code du travail, ensemble le principe d'égalité de valeur constitutionnelle, l'article 6 du préambule de la Constitution, les articles 1,5,6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et 4 du nouveau code de procédure civile ; Mais

Élections professionnellesRejet+1
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6948

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2007, 06-60.094

Cour de cassation

par lettre du 12 octobre 2005; que l'employeur a contesté cette désignation ; Sur le premier moyen : Attendu que le syndicat SFO-PG.NS2 et M. X... font grief au jugement d'avoir annulé cette désignation pour des moyens pris de la violation des articles L. 412-4, L. 412-11 et L. 133-2 du code du travail ; Mais attendu que le tribunal, devant lequel la représentativité du syndicat dans l'établissement était contestée, d'une part a constaté que le syndicat SFO-PG.NS2 n'apportait pas la preuve d'une affiliation à la confédération FO, conforme à l'article 5 de ses statuts, à la date de la désignation, d'autre part a apprécié, sans méconnaître les termes du litige, l'influence du syndicat, dont l'indépendance n'était pas contestée au regard des critères de l'article L.

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