Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-40.477

Arrêt du 24 octobre 2007Pourvoi n° 06-40.477

Non publiéLicenciementCSE / représentants du personnelDélégué syndical
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, sous réserve de conventions ou accords d'entreprise comportant des clauses plus favorables, dans les entreprises de moins de cinquante salariés seul un délégué du personnel élu peut être désigné délégué syndical pour la durée de son mandat.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a condamné la société Cevèd'à payer à Mme X. l'indemnité pour licenciement illégal et une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement, l'arrêt rendu le 22 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le moyen unique.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 412-11 du code du travail ;

Attendu que, sous réserve de conventions ou accords d'entreprise comportant des clauses plus favorables, dans les entreprises de moins de cinquante salariés seul un délégué du personnel élu peut être désigné délégué syndical pour la durée de son mandat ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée depuis 1987 par la société Cevède, a été élue déléguée du personnel en avril 1999, puis désignée comme déléguée syndicale le 22 novembre 2000 ; que n'ayant pas été réélue en mai 2001, elle a été licenciée le 24 décembre 2002 ;

Attendu qu'après avoir rappelé que les parties étaient contraires sur l'effectif de la société Cevède à la date de la désignation de Mme X... comme déléguée syndicale, la cour d'appel pour dire que celle-ci bénéficiait de la protection attachée au mandat de délégué syndical retient que la lettre du 22 novembre 2000 ne faisait aucune référence aux fonctions de déléguée du personnel et ne liait donc pas la durée du mandat de déléguée syndicale à celui de déléguée du personnel, que le 30 janvier 2001, l'organisation syndicale qui l'a désignée a rappelé à l'employeur qu'elle disposait d'un crédit d'heures de quinze heures au titre du mandat de déléguée syndicale et de dix heures au titre du mandat de déléguée du personnel sans que cela entraîne aucune réaction, ce dont il résulte que la désignation de Mme X... comme déléguée syndicale correspondait à celle permise dans les entreprises de plus de cinquante salariés, qu'enfin, la société n'a pas protesté, lorsqu'après l'expiration du mandat de délégué du personnel, le syndicat lui a écrit pour lui rappeler qu'il était à sa disposition pour le rencontrer avec la déléguée syndicale, et que l'employeur n'a pas contesté cette désignation dans les formes prévues par l'article L. 412-15 du code du travail ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher quel était l'effectif de la société Cevède à la date de la désignation de Mme X... comme déléguée syndicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a condamné la société Cevède à payer à Mme X... l'indemnité pour licenciement illégal et une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement, l'arrêt rendu le 22 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleHeures de délégation

Identifiants et source

Identifiant source
613724eccd580146774197e0

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724eccd580146774197e0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 octobre 2007.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.