Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 584

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 456
Dernière décision affichée11 juillet 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 456 décisions
6997

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 06-40.836

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de repos compensateur, d'indemnité de congés payés et de dommages-intérêts ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes à titre de congés payés, d'indemnité compensatrice de congés payés, de dommages-intérêts et de frais irrépétibles, alors, selon le moyen : 1 / que sous réserve d'abus, l'employeur fixe unilatéralement les dates de congés payés de ses salariés ; qu'en

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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6998

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 06-40.380

Cour de cassation

Selon l'article L. 742-1 du code du travail, le contrat d'engagement ainsi que les conditions de travail des marins à bord des navires sont régis par des lois particulières. Et l'article 104 du code du travail maritime énonce que les dispositions des articles 24 à 30 de ce même code relatifs à la réglementation du travail, notamment au repos hebdomadaire, ne sont pas applicables au capitaine. Justifie ainsi légalement sa décision une cour d'appel qui, pour débouter des capitaines de leurs demandes tendant au paiement de sommes au titre du repos hebdomadaire prévu par le code du travail, constate que les intéressés avaient été remplis de leurs droits à repos hebdomadaire au regard des accords collectifs d'entreprise successifs, seuls applicables

6999

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2007, 04-40.332

Cour de cassation

l'employeur est en liquidation judiciaire peut diriger sa demande en paiement d'une créance salariale à l'encontre de toutes les personnes constituant ce groupe ; que la cour d'appel a violé l'article L. 412-11 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que si un accord collectif emportant reconnaissance d'une unité économique et sociale entre plusieurs sociétés peut en étendre les effets au-delà de la seule mise en place d'institutions représentatives du personnel, la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'accord du 18 janvier 1999 ne concernait que la mise en place de ces institutions et n'avait pas pour effet de transférer le contrat de travail des salariés de la société Laser activités à la société Presto formes, a légalement justifié sa décision ;

7000

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-40.399

Cour de cassation

par lettre du 13 septembre 2001, remise en main propre le 14 septembre, puis par lettre du 18 septembre 2001 notifiée le 21 septembre 2001 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 412-18 du code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes et dire régulier le licenciement, l'arrêt énonce que "il est constant que la désignation d'Eric X... en qualité de délégué syndical, le 28 août 2001, a été annulée, par le syndicat, par lettre du 7 septembre 2001. Or, en droit, la protection contre le licenciement consentie aux délégués syndicaux ne peut jouer en faveur d'un délégué dont la désignation a été annulée avant la notification du licenciement, soit le 14 septembre 2001.

7001

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-40.346

Cour de cassation

considérant que ces éléments objectifs ne suffisaient pas pour établir l'absence de discrimination et qu'il revenait à l'employeur d'établir une "différence flagrante" entre les salariés quant à la productivité, la cour d'appel a violé l'article L. 122-45 du code du travail ; Mais attendu que les deux premières branches du moyen manquent en fait ; Et attendu que la cour d'appel qui a fait ressortir par motifs propres et adoptés, que, indépendamment des dispositions de la convention collective, l'employeur ne justifiait pas par des éléments objectifs la disparité de traitement constatée au détriment des salariés, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Reagroup Provence Languedoc Roussillon aux dépens ;

7002

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 05-45.917

Cour de cassation

considérant que, faute d'avoir pris acte de la rupture du contrat de travail, le salarié ne pouvait soutenir que la rupture du contrat de travail, était antérieure au licenciement, lorsqu'il lui appartenait de rechercher si n'étaient pas réunies les conditions d'une résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, la cour d appel a violé l'article 1184 du code civil et l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le salarié, directeur de la résidence, avait accepté des libéralités de la part d'une résidente particulièrement vulnérable et qu'il avait dissimulé ce fait à son employeur, a pu en déduire que ce comportement était constitutif d'une faute grave justifiant, à elle seule, le licenciement pour faute grave ;

7003

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 05-45.886

Cour de cassation

l'employeur de justifier cette disparité par des éléments étrangers à l'exercice du mandat ; qu'en se contentant, après avoir rappelé l'argumentation de l'employeur, de se fonder sur des attestations soulignant le manque d'ambition du salarié et la simplicité des postes qu'il avait occupés, lesquels précisément étaient l'un des éléments caractérisant la discrimination dont il était l'objet, la cour d'appel qui n'a relevé aucun élément de nature à justifier cette disparité de traitement ni a à établir que la situation professionnelle du salarié fut la seule cause de la disparité constatée a violé les articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a constaté que les différences de rémunération et de carrière dont faisait état M.

7004

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-41.822

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet des quarante-cinq contrats de travail à durée déterminée à temps partiel et des avenants au contrat à durée indéterminée et à temps partiel et la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaire, de quarante-cinq indemnités de requalification pour les contrats de travail à durée déterminée avec autant de dommages-intérêts pour rupture abusive et de dommages-intérêts pour non-respect des procédures de licenciement, d'une indemnité de requalification pour chacun des quarante-quatre avenants à durée déterminée, d'une indemnité compensatrice de congés payés, et d'une indemnité de téléphone ; que le syndicat départemental CGT-PTT est intervenu volontairement…

7005

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-41.821

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification du contrat de travail à durée indéterminée intermittent en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, de rappel de primes, avec congés payés afférents, et d'indemnité de téléphone ; que le syndicat départemental CGT PTT est intervenu volontairement à l'instance ; Sur les deuxième et troisième moyens et sur le premier moyen, pris en ses cinq dernières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L.

7006

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-41.820

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification du contrat de travail à durée indéterminée intermittent en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, de rappel de primes, avec congés payés afférents, et d'indemnité de téléphone ; que le syndicat départemental CGT PTT est intervenu volontairement à l'instance ; Sur les deuxième et troisième moyens et sur le premier moyen pris en ses cinq dernières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu l'article L.

7007

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-41.819

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification du contrat de travail à durée indéterminée intermittent en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, de rappel de primes, avec congés payés afférents, et d'indemnité de téléphone ; que le syndicat départemental CGT PTT est intervenu volontairement à l'instance ; Sur les deuxième et troisième moyens et sur le premier moyen pris en ses cinq dernières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu l'article L.

7008

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-41.818

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 212-4-12 du code du travail, que la convention ou l'accord collectif prévoyant le recours au travail intermittent doit désigner de façon précise les emplois permanents qui peuvent être pourvus par la conclusion de contrats de travail intermittent. Doit donc être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui déboute un salarié de La Poste de sa demande de requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à durée indéterminée, alors que la convention commune de La Poste-France télécom prévoyant le recours au travail intermittent ne définit pas précisément les emplois permanents pour lesquels les contrats de travail intermittents peuvent être conclus

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