Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 576

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 456
Dernière décision affichée19 décembre 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 456 décisions
6901

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44.936

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-20, L. 424-1 et L. 434-1 du code du travail ; Attendu que l'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ; qu'en conséquence, celui-ci ne peut être privé du fait de l'exercice de son mandat du paiement d'une indemnité forfaitaire compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire ; Attendu, d'une part, que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'indemnité compensatrice de congés payés afférents à la prime de panier prévue par les articles 8-1 et 8-5 de la convention collective nationale des ouvriers des entreprises de travaux publics l'arrêt retient que, s'agissant d'un remboursement de frais cette prime n'ouvre pas droit à des congés payés et par voie de conséquence à…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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6902

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-40.688

Cour de cassation

par courrier du 21 septembre 2001, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif qu'il n'avait reçu aucune proposition concrète et précise de reclassement, et qu'il n'avait pas été réglé de ses salaires depuis le 16 février 2001 en application de l'article L. 122-24-4 du code du travail puis il a saisi la juridiction prud'homale le 12 octobre 2001 ;qu'il a été ultérieurement licencié ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Attendu que la société Provence hydraulique et M. Z..., ès qualités de liquidateur font grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Provence hydraulique à payer diverses sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et

6903

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 07-60.016

Cour de cassation

La demande d'annulation des élections des représentants du personnel formée par conclusions déposées par un syndicat devant le tribunal d'instance déjà saisi par celui-ci d'une contestation des listes électorales est irrecevable lorsqu'elle n'a pas été formée dans le délai de quinze jours prévu par les articles R. 423-3 et R. 433-4 du code du travail

CSE / représentants du personnelRejet+2
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6904

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2007, 06-44.027

Cour de cassation

considérant que l'article 29 des statuts interdisaient le versement d'un pourcentage sur les opérations de la coopérative au directeur, la cour d'appel a dénaturé ledit article et violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt, qui a constaté que les demandes se rapportaient aux ventes directes d'une filiale sans lien de droit avec le salarié, n'encourt pas les griefs du moyen ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que la SCA Caves des vignerons du Luberon fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X...

6905

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-43.554

Cour de cassation

il résulte des termes de l'arrêt que l'accord cadre du 17 décembre 2002 était accompagné d'annexes et avait été complété par un avenant en date du 2 mars 2004 et que la lettre de dénonciation stipulait "conformément à l'article 5-1 de l'accord-cadre sur les structures de représentation sociale et à l'article L. 132-8 du code du travail nous vous informons que nous dénonçons l'accord signé le 17 décembre 2002" ; qu'en affirmant qu'une telle dénonciation était partielle dès lors qu'elle ne visait pas expressément les annexes 1, 2 et 3 et l'avenant du 2 mars 2004 à cet accord du 17 décembre 2002, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 132-7, L. 132-8 du code du travail et 1134 du code civil ; 2°/ que les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ;

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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6906

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-43.988

Cour de cassation

Vu les articles L. 135-2 du code du travail, 40 et 46 de l'accord collectif de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes du 4 juillet 1976 et 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à ce qu'il soit dit qu'elle devait être promue assistante de développement avec effet rétroactif au 1er août 2003, et à ce que l'AFPA soit en conséquence condamnée à lui verser des sommes à titre de rappel de salaire et des primes et congés payés correspondant et de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, et le syndicat national FO AFPA et l'union départementale FO de leur demande en dommages-intérêts, la cour d'appel relève que les premiers juges ont a bon droit retenu

Nullité du licenciementCassation+8
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6907

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 04-44.893

Cour de cassation

la salariée au syndicat des copropriétaires ; Attendu, ensuite, que l'erreur commise par la cour d'appel à propos du procès-verbal de l'assemblée générale du 22 janvier 1998 est sans portée, dès lors que l'arrêt retient que l'association syndicale du Moulin, chargée de la gestion des parties communes, agissait pour le compte du syndicat des copropriétaires, en sorte que ses décisions étaient opposables à ce dernier ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le syndicat des copropriétaires fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts, en plus des intérêts de retard capitalisés, alors, selon le moyen : 1° / que conformément aux dispositions des articles 624 et 625 du nouveau

6908

Cour d'appel d'Angers, 4 décembre 2007, 07/01334

Cour d'appel

Considérant que la société Carrefour adopte au contraire, là aussi pour l'essentiel, les motifs de la décision déférée; MOTIFS DE L'ARRÊT. Considérant en premier lieu qu'abstraction faite de la rédaction (au moins) approximative du dispositif de la décision déférée, le moyen tiré par la C.F.D.T. de l'article 73 (ou plus exactement 74) du nouveau code de procédure civile est sans portée, dès lors que le problème de droit soulevé en l'espèce en première instance par la société Carrefour n'était pas celui de la compétence du conseil de prud'hommes d'Angers pour connaître de la demande accessoire de la C.F.D.T., mais de la recevabilité même de cette demande en l'absence de comparution des salariés parties principales au litige les opposant à cette

Condamnation : 2 000 €Requalification+2
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6909

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2007, 06-43.749

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 131-1 du code du travail que les conventions et accords collectifs ont pour objet, d'une part, «la détermination des relations collectives entre employeurs et salariés» et d'autre part, la définition des «règles suivant lesquelles s'exercent les droits des salariés à la négociation collective de l'ensemble de leurs conditions d'emploi et de travail et de leurs garanties sociales» ; qu'en revanche les conventions et accords collectifs de travail n'ont vocation à traiter ni des relations des employeurs entre eux, ni des relations des employeurs avec les organisations qui les représentent ; qu'en l'espèce, aux termes de l'article 3 de l'accord du 12 décembre 2001, la contribution que devront verser les entreprises artisanales

Syndicat / organisation syndicaleRejet+2
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6910

Cour d'appel de Douai, 30 novembre 2007, 07/00373

Cour d'appel

l'Association C.A.E en qualité d'Educateur Technique Spécialisé en date du 4 septembre 1989. Il a été repris par l'Association DEFINORD le 1er mars 2000 en vertu de l'article L. 122-12 du code du travail. Il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 16 juin 2006 puis licencié le 29 juin 2006 pour motif économique ; Contestant son licenciement, Pierre Y...a saisi le 11 juillet 2006 le conseil de prud'hommes d'HALLUIN qui, dans un jugement rendu le 23 janvier 2007, a : -condamné l'Association DEFINORD à régler à Pierre Y...: • la somme de 14. 089 € à titre d'indemnité pour violation de son statut protecteur, • la somme de 14. 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture illicite, • 250 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, -ordonné l'exécution provisoire ;

LicenciementLicenciement économique / PSE+6
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6911

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2007, 05-45.719

Cour de cassation

M. X..., avec le syndicat Sud Michelin, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de dommages et intérêts ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... avait été victime de discrimination syndicale et de l'avoir condamnée à verser des dommages et intérêts à M. X... et au syndicat Sud Michelin, alors, selon le moyen : 1°/ que ne caractérise nullement une inégalité de traitement dans l'attribution des coefficients, condition préalable à l'existence d'une discrimination, l'arrêt qui se borne à rapprocher le cas de M. X... de celui de "la majorité des salariés affectés dans le même atelier" sans procéder à aucune comparaison des activités exercées par ceux qui se trouvent au coefficient 175 comme le demandeur et des

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-60.285

Cour de cassation

l'association APAJH 95, le 6 juillet 2000, en qualité de chef d'atelier; qu'elle a été désignée, le 12 octobre 2006, comme représentant syndical CGT au comité d'entreprise ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mme X... et Mme Y..., prise en sa qualité de secrétaire général du syndicat CGT, font grief au jugement d'avoir annulé la désignation alors, selon le moyen : 1 / que le tribunal d'instance saisi d'une demande d'annulation de la désignation de délégués syndicaux par voie de déclaration au secrétariat-greffe, doit statuer dans les dix jours de sa saisine ; que cette prescription légale participe du droit à un procès équitable dès lors qu'il appartient à l'employeur obligé d'agir dans le délai de 15 jours suivant la désignation, d

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