Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 568

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 456
Dernière décision affichée16 avril 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 456 décisions
6805

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2008, 07-60.045

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-15 et L. 412-16 du code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable la contestation de la société, le jugement énonce que celle-ci reconnaît avoir reçu le courrier de désignation pour le compte du groupe Rocca, qu'elle ne produit aucune pièce de nature à écarter l'existence de l'unité économique et sociale de l'ensemble des filiales détaillées à l'audience par les défendeurs, et que si elle soulève la nullité de la désignation en raison de l'absence de composition de cette unité économique et sociale, elle ne donne aucune base textuelle à ce principe, qu'elle ne justifie en tout état de cause d'aucun grief puisqu'elle reconnaît avoir été la destinataire de la désignation en qualité de représentante du groupe, et qu'à défaut d'avoir contesté la désignation de M.

6806

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2008, 07-60.421

Cour de cassation

par lettre datée du 14 juin 2007 ; que le directeur régional du CIRAD à la Réunion a contesté cette désignation par requête du 3 juillet 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation d'une part des articles 31 et 117 du code de procédure civile, ensemble l'article 9 du décret n° 84429 du 5 juin 1984, modifié par décret n° 2005-1524 du 8 décembre 2005, et d'autre part de la violation des articles 1134 du code civil et 6 dudit décret, le syndicat UNSA CIRAD fait grief au jugement d'avoir déclaré recevable la requête en annulation de la désignation de M. X..., formée par le directeur régional du CIRAD ; Mais attendu, d'une part, que l'article 6 du décret du 5 juin 1984 tel que modifié par le décret du 8 décembre

Élections professionnellesCassation+2
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6807

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2008, 07-60.417

Cour de cassation

par jugement du 27 juin 2006 devenu définitif ; qu'après avoir fait l'objet d'un licenciement, le salarié a été réintégré dans l'entreprise et de nouveau désigné comme délégué syndical dans le même établissement par l'union départementale FO de Corse du Sud le 19 juin 2007 ; que les sociétés ont contesté cette nouvelle désignation ; Attendu que les sociétés EDF et GDF font grief au jugement d'avoir rejeté cette contestation alors, selon le moyen : 1°/ que le jugement du 27 juin 2006 se borne à les débouter de leur requête tendant à l'annulation de la désignation au sein de leur établissement commun de Corse de M. X... comme délégué syndical par l'Union départementale FO des syndicats de Corse du Sud, sans se prononcer, ni dans son dispositif ni dans ses motifs, sur le sort du mandat de M.

6808

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2008, 06-44.839

Cour de cassation

Le bénéfice de prestations servies aux salariés au titre des activités sociales et culturelles pour compenser les frais exposés par eux dans l'exercice du droit individuel à congé de formation économique, sociale et syndicale qu'ils tiennent de l'article L. 451-1 du code du travail ne saurait dépendre de leur appartenance ou de leurs choix de nature syndicale.

6810

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2008, 07-60.414

Cour de cassation

Si l'article 8 de la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoit que l'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et leurs établissements quelle que soit leur importance et que les syndicats représentatifs pourront y désigner leur délégué syndical, ce texte prévoit également que le délégué central et le délégué supplémentaire sont désignés conformément à la loi. Il en résulte, selon l'article R.

6812

Cour d'appel de Bordeaux, 15 avril 2008, 08/01031

Cour d'appel

l'employeur. Le Ministère Public a déposé des observations écrites qu'il a développées oralement, dans lesquelles il demande le rejet de la demande de récusation. MOTIVATION Sur la recevabilité des requêtes en récusation En application de l'article 342 du code de procédure civile, la requête en récusation doit être formée dès que le motif allégué de récusation est connue de l'intéressé. En l'espèce, il est établi que la société Lis 33 a déposé cette requête dès le début de l'audience, c'est à dire dès le moment où les représentants de la société Lis 33 et leur conseil ont pu identifier les membres de la formation du Conseil de Prud'hommes qui allait connaître de leur dossier. Il ne peut être sérieusement soutenu que cette requête aurait

Harcèlement moralDiscrimination syndicale+3
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6813

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2008, 07-40.675

Cour de cassation

l'employeur et a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a souverainement apprécié l'existence d'un vice du consentement tenant aux conditions dans lesquelles les propositions de modification des contrats de travail ont été faites ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'a pas dénaturé les écritures de l'employeur en constatant que ce dernier ne contestait pas qu'en droit du travail maritime les astreintes n'existaient pas à l'époque ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat professionnel des pilotes de la Gironde aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat professionnel des pilotes de la Gironde à payer à MM.

6814

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2008, 06-45.109

Cour de cassation

l'employeur était tenu par l'article 32-1 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, alors applicable, de faire référence à ce texte dans la notification de sa mise à la retraite adressée au salarié, a retenu que les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et en particulier les documents présentés comme des extraits du registre du personnel dont elle a relevé qu'ils comportaient des mentions discordantes, n'établissaient pas que le contrat de travail à durée indéterminée conclu le 4 septembre 2002 avec M. Y... avait un lien avec la mise à la retraite de M. X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CETE Apave Nord-Ouest et l'association Apave Nord-Ouest aux dépens ;

6815

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2008, 06-44.952

Cour de cassation

il résulte que cet accord qui avait pour objet de déterminer les conditions d'attribution d'un abondement à un intéressement versé en application de l'accord d'intéressement du 30 juin 1998, a cessé de s'appliquer à la date à laquelle cet accord d'intéressement a pris fin, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que l'accord d'entreprise du 30 juin 1998 relatif à la mise en place d'un abondement a cessé de s'appliquer à la date à laquelle l'accord d'intéressement du 30 juin 1998 a pris fin ; Déboute le syndicat unifié du groupe Caisse d'épargne de sa demande de dommages-intérêts ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+2
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6816

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2008, 06-45.821

Cour de cassation

l'employeur, puis confirmé la décision prud'homale ayant alloué au salarié une somme de 7 500 euros au titre du préjudice moral subi du chef du non respect, par l'employeur, de l'accord d'entreprise du 16 juin 1999 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu l'article L. 412-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de reclassement au coefficient 300 et d'indemnisation au titre de la perte de salaire subie, l'arrêt retient que si le salarié a connu, en raison de ses activités syndicales, une progression de carrière moindre, "la revalorisation en application d'une moyenne proposée par l'employeur est acceptable" ; Attendu,

Salaire / rémunérationCassation+7
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