Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 569

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 456
Dernière décision affichée9 avril 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 456 décisions
6817

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-45.967

Cour de cassation

considérant que ces deux avantages avaient des objets différents pour faire application de l'article 16 de la convention collective de la Métallurgie du Loiret, la cour d'appel a violé les articles L. 132-13 et L. 132-23 du code du travail, ensemble l'accord d'organisation et de réduction du temps de travail du 27 novembre 2000 et l'article 16 de la convention collective de la Métallurgie du Loiret ; 3°/ que l'aveu ne peut pas porter sur un point de droit ; qu'en retenant en l'espèce que l'article 16 de la convention collective de la Métallurgie du Loiret devait s'appliquer au prétexte que "le bilan social 2001", réalisé par la société a inscrit p. 10, au titre des primes, "non mentionnées dans le code du travail" : conventionné (art. 16)"

6818

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2008, 07-60.317

Cour de cassation

L'instance tendant à l'annulation des opérations électorales, une fois celles-ci intervenues, n'a pas le même objet que celle visant à vider préventivement le litige relatif au calcul de l'effectif à prendre en compte. Dès lors, le tribunal d'instance, saisi d'une demande d'annulation des élections, doit examiner les éléments de fait et de droit qui lui sont soumis, sans pouvoir faire état de l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait à sa décision précédemment rendue dans le cadre d'un contentieux préélectoral

Élections professionnellesCassation+1
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6819

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2008, 07-60.287

Cour de cassation

Sauf dispositions législatives contraires, les travailleurs mis à disposition d'une entreprise, intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail qu'elle constitue, inclus à ce titre dans le calcul des effectifs en application de l'article L. 620-10 du code du travail, sont, à ce même titre, électeurs aux élections des membres du comité d'entreprise ou d'établissement et des délégués du personnel dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues par les articles L. 423-7 et L. 433-4 du code du travail ; s'agissant des salariés d'entreprise de travail temporaire, s'ils sont pris en compte dans le calcul des effectifs en application de l'article L. 620-10 du code du travail, les dispositions des articles L. 423-9, L. 423-10, L. 433-6 et L.

6820

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2008, 07-60.283

Cour de cassation

Les travailleurs mis à disposition d'une entreprise, intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail qu'elle constitue, sont inclus dans le calcul des effectifs en application de l'article L. 620-10 du code du travail. Le tribunal qui a retenu que les intéressés, fonctionnaires municipaux qui étaient chargés de façon permanente de la billetterie et de l'entretien du théâtre, étaient intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail de l'association, a fait une exacte interprétation du texte susvisé en décidant qu'ils devaient être décomptés dans ses effectifs

CSE / représentants du personnelRejet+2
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6821

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-41.752

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que le service effectué en dehors de l'amplitude horaire définie conventionnellement ouvre droit à rémunération supplémentaire pour le salarié si son taux d'emploi n'est pas supérieur à dix mille U.V. ; Que la cour d'appel, qui, après avoir relevé que l'intéressé était rémunéré à hauteur de dix mille U.V., soit l'équivalent d'un temps complet, a fixé cette rémunération supplémentaire en l'absence de toute critique de l'employeur sur cette évaluation, n'encourt pas le grief du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat de copropriétaires de l'immeuble Le Laetitia, 75 rue de Cuire à Lyon 4ème ;

6823

Cour d'appel de Paris, 13 mars 2008, 06/09510

Cour d'appel

l'employeur et que les opérations d'habillage et de déshabillage soient également imposées sur le lieu de travail, - que la salariée n'a donc pu légitimement considérer que l'habillage et le déshabillage appartenaient au temps de travail, - que le jugement ordonnant l'annulation de la sanction devra être infirmé, - que si l'avenant no 5 du 13 juillet 2000 de l'accord d'entreprise soumet les salariés à l'obligation d'introduire leur badge dans des bornes de décompte du temps de travail à leur entrée et sortie de l'établissement, y compris à l'heure méridienne de déjeuner, cette disposition n'a jamais été appliquée, en accord avec les salariés et leurs organisations syndicales, - que la demande de Myriam X...

Condamnation : 69 €Discipline / sanctions+7
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6824

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-44.804

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes à titre de rappel de salaire, en paiement des heures supplémentaires effectuées au delà du forfait mensuel et d'indemnité compensatrice de congés payés afférentes, alors, selon le moyen : 1°/ que la rémunération du travail des marins est, selon le code du travail maritime, fixée par le contrat d'engagement, dans le cadre des conventions et accords collectifs applicables ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant que le port autonome de Bordeaux a payé les heures supplémentaires effectuées par les marins sur la base de grilles de salaires dont la cour d'appel de Bordeaux avait, par un arrêt du 27 juin 2005, reconnu qu'elles constituent des "accords de branches" et

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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6825

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-44.803

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer aux salariés différentes sommes à titre de rappel de salaire, d'heures supplémentaires effectuées au-delà du forfait mensuel et d'indemnité compensatrice de congés payés afférentes, alors, selon le moyen : 1°/ que la rémunération du travail des marins est, selon le code du travail maritime, fixée par le contrat d'engagement, dans le cadre des conventions et accords collectifs applicables ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant que le port autonome de Bordeaux a payé les heures supplémentaires effectuées par les marins sur la base de grilles de salaires dont la cour d'appel de Bordeaux avait, par un arrêt du 27 juin 2005, reconnu qu'elles constituent des "accords de branches" et qu'

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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6826

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 07-60.212

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-11 et L. 412-14 du code du travail ; Attendu que pour annuler la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical central, le jugement énonce qu'il occupait des fonctions de directeur d'agence et disposait, à ce titre, des pouvoirs d'autorité, de direction et de contrôle sur les salariés de cette agence ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. X... était titulaire d'une délégation écrite particulière d'autorité lui permettant d'être assimilé au chef d'entreprise ou représentait effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le deuxième moyen, pris en sa sixième branche : Vu les articles L. 433-11 et R. 433-4 du code du travail et l'article 125 du code de procédure civile ;

CSE / représentants du personnelCassation+2
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6827

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 07-60.181

Cour de cassation

par courrier du 31 janvier 2007, signé par son secrétaire général, l'union syndicale Force ouvrière de la Somme a notifié à la société Cegelec Nord et Est la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical du site de Rivery ; Attendu que pour annuler la désignation de M. X..., le tribunal retient que le syndicat ne rapporte pas la preuve que son secrétaire général était habilité à signer le courrier de désignation ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'union syndicale Force ouvrière avait comparu à l'audience en qualité d'organisation syndicale auteur de la désignation litigieuse, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 avril 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Amiens ;

6828

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 07-60.159

Cour de cassation

l'association Les Papillons Blancs emploie huit cents salariés dans divers établissements ; que M. X... a été désigné par le syndicat CFTC, le 11 janvier 2007, en qualité de délégué syndical de l'établissement de Roubaix ; Attendu que MM. Y... et X... font grief au jugement d'avoir annulé cette désignation alors, selon le moyen, que par dérogation aux articles L. 412-11, L. 412-12, R. 412-1, R. 412-2 et R. 412-3 du code du travail auxquels il est plus favorable pour les salariés, l'article 8 de la convention collective nationale des travailleurs des établissements pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 permet la désignation d'un délégué syndical par les syndicats représentatifs dans tous les établissements de l'entreprise, quelle que soit leur importance ;

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