Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 570

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 456
Dernière décision affichée12 mars 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 456 décisions
6829

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 07-60.326

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nîmes, 24 mai 2007) que le 22 mars 2007, le syndicat Services CFDT Gard Lozère a désigné M. X..., salarié de la société Serca détaché au sein de l'établissement Géant Casino de Nîmes Costières, en qualité de représentant syndical au comité d'établissement de ce magasin ; Attendu que la société Distribution Casino France fait grief au jugement d'avoir déclaré régulière la désignation de M. X..., alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes des articles L. 435-2 et L.

6830

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 07-60.394

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-18, L. 433-13 du code du travail et 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'en vue des élections des représentants du personnel de l'établissement Centre Est de l'unité économique et sociale Véolia Générale des eaux, la direction de cet établissement a invité, par lettres recommandées avec accusé de réception, l'union départementale FO du Rhône ainsi que M. X..., délégué syndical central de l'union générale des syndicats Force ouvrière Véolia, secteur eau, (le syndicat FO) à une réunion de négociation du protocole préélectoral prévue le 19 avril 2007 ; que M. X..., qui n'avait pas participé à la première réunion, a été informé par courriel du 2 mai de la tenue d'une seconde réunion le 4 mai à laquelle, également, il n'a pas participé ;

6831

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-19.598

Cour de cassation

considérant que les dispositions de cet accord du 22 décembre 2000 permettent un décompte horaire des congés payés du personnel, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées et l'article L. 134-1 du code du travail ; 2°/ que cette interprétation de l'accord du 22 décembre 2000 a pour effet de substituer un décompte horaire des congés payés au décompte des jours ouvrables -ou ouvrés- contraire aux dispositions de l'article L. 223-2 du code du travail, ainsi violé ; 3°/ que dans leurs conclusions, les organisations intéressées faisaient valoir que l'ensemble des salariés de l'établissement était soumis, en raison de l'organisation du travail, à des horaires fixés entre 8 à 9 heures 30 de travail par jour, selon des cycles, de sorte que les journées de congés sont toujours décomptées pour 8 heures ;

6832

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-18.494

Cour de cassation

l'employeur d'opérer efficacement une quelconque négociation, chaque nouveau préavis introduit, immédiatement suivi d'un autre, justifiant en toute hypothèse une grève, quel que soit le sort du précédent ; qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 521-3 du code du travail et l'article 1382 du code civil ; 3°/ que pour rejeter la demande de la RATP, la cour a enfin jugé que celle-ci ne pouvait invoquer un usage abusif de la grève dès lors qu'elle ne justifiait pas avoir tenté de mettre en place la négociation à laquelle elle était tenue afin d'éviter l'accumulation des préavis qu'elle dénonce ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher,

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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6833

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 07-60.282

Cour de cassation

Lorsqu'un syndicat, qui ne bénéficie pas de la présomption légale de représentativité, demande l'annulation des élections au motif que ses candidats ont été écartés au premier tour des élections, il appartient au tribunal d'apprécier la représentativité de ce syndicat, seule de nature à avoir une influence sur la régularité des élections, à la date du dépôt des listes de candidature

Élections professionnellesCassation+2
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6834

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 06-42.720

Cour de cassation

Vu les articles 117 du code de procédure civile et 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat CGT Thyssen Krupp Mavilor (le syndicat) a fait assigner le 27 décembre 2004 la société Thyssen Krupp Mavilor (la société) pour obtenir l'ouverture de négociations sur la compensation du temps nécessaire à l'habillage, au déshabillage ; Attendu que pour déclarer le syndicat recevable en son action, la cour d'appel retient que le mandat donné à M.

6835

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 07-60.032

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-2, L. 412-11, L. 412-15 et L. 412-21 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'après avoir unilatéralement permis aux syndicats représentatifs autres que les syndicats catégoriels constitués dans le secteur de l'aviation civile de désigner quatre délégués syndicaux au lieu des deux délégués prévus par le code du travail, la société Corsair a, en mars 2004, décidé de remettre en cause cette mesure et a informé les syndicats intéressés qu'ils ne pourraient dorénavant procéder au remplacement des délégués antérieurement désignés qu'après que leur nombre soit redescendu à deux ; que, par lettre du 18 décembre 2006, le syndicat national du personnel navigant de l'aéronautique civile (le syndicat) a désigné M. X...

Égalité de traitementCassation+3
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6836

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 06-42.240

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 février 2006), que M. X... a été nommé directeur général de la Société d'économie mixte locale des transports urbains du Douaisis (la SEMTUD), le 9 mai 1996 ; qu'une convention du 13 mai 1996 lui a attribué des fonctions techniques d'ingénieur en chef ; que la société a été placée en redressement judiciaire, le 10 juillet 1998, puis en liquidation judiciaire, le 1er juillet 1999 ; que M. X... a été révoqué de ses fonctions de mandataire social à la suite de la reprise de l'exploitation par la société TRANSDEV ; que revendiquant la qualité de salarié, il a saisi la juridiction prud'homale; Attendu que M. X...

6837

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 06-45.477

Cour de cassation

l'employeur avait exposées pour les écarter (conclusions p. 9-10), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 du code du travail ; 6°/ qu'il n'appartient pas au juge de substituer son appréciation à celle de l'employeur concernant la réorganisation de l'entreprise pour en sauvegarder la compétitivité ; de sorte qu'en reprochant à la société TDA qui réorganisait son activité de ne pas avoir cherché à créer certaines activités nouvelles, la cour d'appel a porté une atteinte excessive à la Liberté d'entreprendre en violation de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et de l'article L. 321-4-1 du code du travail ; 7°/ que la procédure de soutien au bassin d'emploi

6838

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 06-44.829

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée devenu à durée indéterminée ; qu'ils étaient rémunérés en application d'un accord d'entreprise du 9 mars 1992, dénoncé en mai 2001 ; que Mme X... et M. Y... ainsi que leurs collègues, ont saisi la juridiction prud'homale, respectivement en 2001 et 2002, de demandes portant sur un rappel de salaire en application de l'article 25 et de l'annexe B2 de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles, conclue en 1984 par le syndicat de directeurs d'entreprises artistiques et culturelles (Syndéac), étendue par arrêté du 4 janvier 1994, telle que modifiée par les avenants du 7 mai 1985 et 14 avril 1999 ; que l'OLRAP, qui estimait que cette convention collective n'était pas applicable, a soulevé

6840

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 06-60.125

Cour de cassation

Selon l'article 828 du code de procédure civile, qui énumère limitativement les personnes habilitées à assister ou représenter une partie devant le tribunal d'instance, les parties peuvent se faire représenter par les personnes exclusivement attachées à l'entreprise. Encourt dés lors la cassation, le jugement qui retient que le directeur juridique du groupe auquel appartient une société peut la représenter en justice, dés lors qu'il a reçu une délégation de pouvoir de son gérant, alors qu'il avait relevé que celui-ci n'était pas le salarié de la société concernée par le litige, ce dont il devait être déduit qu'il n'était pas autorisé à la représenter devant le tribunal d'instance

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