Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 571

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 456
Dernière décision affichée5 mars 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 456 décisions
6841

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 07-60.060

Cour de cassation

Selon l'article L. 433-1, dernier alinéa, du code du travail, une centrale syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble, sauf accord collectif, qu'un seul représentant syndical au comité d'entreprise. Il en résulte qu'est nulle la désignation d'un représentant syndical effectuée alors que n'avait pas été préalablement révoqué le mandat du représentant syndical désigné par un autre syndicat affilié à la même centrale syndicale, peu important la "confirmation" ultérieure par ce dernier syndicat de la désignation effectuée par le premier

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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6842

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 07-60.305

Cour de cassation

Les formalités de l'écrit prévues par l'article D. 412-1 du code du travail ne sont prescrites que pour faciliter la preuve de la désignation d'un délégué syndical ; le défaut de signature de la lettre est dès lors sans incidence sur la validité de la désignation qu'elle notifie à l'employeur. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à un tribunal d'instance de ne pas avoir annulé la désignation d'un délégué au motif que la lettre par laquelle un syndicat notifiait à un employeur une telle désignation n'était pas signée

6843

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 07-11.834

Cour de cassation

Constituent des accords collectifs l'accord national du 2 février 2000 portant sur l'organisation du temps de travail, la réduction et l'aménagement du temps de travail, et les accords locaux qui le complètent, qui ont été conclus dans le cadre de la négociation de la réduction du temps de travail entre la société France Télécom, entreprise soumise aux dispositions des articles L. 200-1 et suivants du code du travail, et les organisations syndicales représentatives.

6844

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 06-18.907

Cour de cassation

Selon, d'une part, le paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des restrictions à la liberté d'expression peuvent être prévues par la loi lorsqu'elles sont nécessaires à la protection des droits d'autrui notamment pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles, de telles restrictions devant être proportionnées au but légitime poursuivi ; selon, d'autre part, l'article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, l'exercice de la liberté de communication électronique peut être limitée dans la mesure requise notamment par la protection de la liberté et de la propriété d'autrui.

Travail de nuit / dimancheCassation+2
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6845

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 07-11.123

Cour de cassation

Constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés judiciaire de mettre fin, un changement des conditions de travail imposé, sans son accord, à un représentant du personnel qui a pour effet de mettre fin à ses mandats, nonobstant la contestation de la régularité de la mutation que celui-ci en sa qualité de fonctionnaire avait engagée devant le juge administratif

6846

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 07-40.273

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 431-5 et L. 432-1 du code du travail que le comité d'entreprise doit être consulté sur la dénonciation par le chef d'entreprise d'un accord collectif d'entreprise qui intéresse l'organisation, la gestion ou la marche de l'entreprise et qu'à défaut, la dénonciation demeure sans effet jusqu'à l'accomplissement de cette formalité.

6847

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 06-45.888

Cour de cassation

L'obligation de sécurité de résultat à laquelle est tenu l'employeur lui impose d'adopter les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit en conséquence de prendre, dans l'exercice de son pouvoir de direction et dans l'organisation du travail, des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés

6848

Cour d'appel de Limoges, 4 mars 2008, 07/01334

Cour d'appel

par déclaration du 4 octobre 2007 en intimant devant la cour la société VALÉO MATÉRIAUX DE FRICTION. A l'audience le président a invité les parties à conclure sur la recevabilité de l'appel au regard des articles R. 517-4 et D. 517-1 du code du travail et les a autorisées à déposer une note en délibéré au plus tard le 18 février 2008 en application de l'article 445 du nouveau code de procédure civile. SUR QUOI, LA COUR ATTENDU que le conseil de prud'hommes n'a été saisi que de demandes en paiement, la circonstance qu'il lui a été demandé de déclarer l'article L.

Salaire / rémunérationCongés payés+3
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6849

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2008, 06-44.846

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les demandes des salariés correspondaient à une perte de salaire sur une durée supérieure à cinq ans ; qu'en retenant qu'une telle demande était, en son entier, soumise à la prescription trentenaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2° / qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire en raison de son appartenance syndicale ou de l'exercice d'une activité syndicale de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement ; que ce n'est qu'une fois la disparité de traitement constatée qu'il peut être exigé de l'employeur qu'il la justifie par la preuve d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenant à un syndicat ou…

6850

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2008, 06-41.657

Cour de cassation

considérant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement alors qu'il résulte de ses constatations que les seules propositions qui avaient été effectuées plusieurs mois avant le licenciement de l'exposant ne portaient que sur des postes entraînant une rétrogradation et une baisse de rémunération et que l'employeur ne justifiait pas avoir été dans l'impossibilité, à la date du licenciement, de procéder au reclassement du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 122-24-4 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'il n'existait pas dans l'entreprise de poste vacant compatible avec la qualification professionnelle du salarié, son état de santé, et n'entraînant pas de perte

6851

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-13.364

Cour de cassation

il résulte expressément de l'accord du 1er janvier 2002 qu'il s'agit d'un accord d'aménagement et réduction du temps de travail pour obtenir un horaire moyen hebdomadaire de 37 heures par l'octroi de jours de réduction du temps de travail, de sorte qu'en refusant de tenir compte de cette durée conventionnelle de travail, la cour d'appel a méconnu ledit accord et violé les articles L. 132-19 et suivants du code du travail ; 3°/ que sur la valorisation des jours non travaillés à la suite d'une absence autorisée ou justifiée, l'horaire à prendre en compte pour indemniser le salarié est l'horaire moyen fixé par un accord de modulation ; qu'en l'espèce, le syndicat intéressé faisait valoir que la société valorisait les absences des salariés, notamment

6852

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-45.209

Cour de cassation

par lettre recommandée ; qu'il a été ensuite l'objet de plusieurs sanctions pour insubordination : 29 octobre 2003, mise à pied de quatre jours, 22 décembre 2003 : avertissement, 28 février 2004 : mise à pied de trois jours, 11 mars 2004 : avertissement, 17 mars 2004 : mise à pied, sanctions qu'il a toutes contestées ; qu'après de nombreux et volumineux échanges de courriers, il a démissionné le 25 mai 2004 par une longue lettre contenant divers griefs ; qu'entre temps, le 3 novembre 2003, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes d'annulations de sanctions et de requalification de la démission en un licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait

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